Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 oct. 2025, n° 2504445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Madeline, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français implicite révélée par son assignation à résidence ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de mettre fin à ses obligations de pointage, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît son droit à un recours effectif ;
* a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
* est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
* est illégale dès lors qu’il doit se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;
* méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* est illégale compte de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour qui lui sert de fondement ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision d’assignation à résidence :
* a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
* est dépourvue de base légale ;
* est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui ne peut plus être exécutée ;
* méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’erreur de droit ;
* méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre une décision d’obligation de quitter le territoire français implicite, qui est inexistante, sont irrecevables, et que les moyens invoqués aux fins d’annulation de la décision d’assignation à résidence ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte européenne des droits fondamentaux ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
— les observations de Me Madeline, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute que la décision d’assignation à résidence est dépourvue de base légale dès lors que M. A… s’est ultérieurement vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qui a eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a produit une note en délibéré le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 3 mars 2002, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 26 janvier 2023. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que l’obligation de quitter le territoire français implicite révélée par son assignation à résidence.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire implicite :
4. Alors même que le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 3 mars 2025, postérieur à l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont M. A… a fait l’objet le 26 janvier 2023, refusé d’admettre l’intéressé au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entendu, implicitement mais nécessairement, prendre à l’encontre de M. A… une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, qui aurait été révélée par la décision d’assignation à résidence du 11 septembre 2025, mais qui est inexistante, doivent être rejetées en tant qu’elles sont irrecevables.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le 1er octobre 2024, postérieurement à l’édiction de la décision du 26 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français, M. A… s’est vu délivrer par le préfet de la Seine-Maritime un récépissé de demande de titre de séjour. La délivrance de ce document a eu pour effet d’abroger la mesure d’éloignement précitée. Dans ces conditions et ainsi que le soutient le requérant, la décision d’assignation à résidence est dépourvue de base légale. Par suite, le moyen doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Madeline, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Madeline de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Madeline la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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