Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2507569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 janvier 2025, N° 2308690 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2308690 du 17 janvier 2025.
Elle soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été faite.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) ».
2. Par une ordonnance n° 2308690 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme B… dans le délai de quatre mois, sans toutefois fixer une astreinte.
3. Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, pour lequel il n’a pas été produit de mémoire, qu’aucun logement n’a été proposé à Mme B… dans le délai imparti de quatre mois. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, à compter du 1er mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mars 2026 jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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