Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2602542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 28 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au recteur de l’académie de Paris de l’affecter dans un établissement scolaire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale constituée par son droit à l’égal accès à l’instruction et à la scolarisation, dès lors qu’il n’a été affecté dans aucun établissement scolaire, alors qu’il a passé les tests de positionnement du CASNAV le 28 août 2025 et qu’il a sollicité son inscription le 12 novembre 2025, le 15 janvier 2026 et le 19 janvier 2026 sans obtenir de réponse de la part du rectorat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le recteur de l’académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que le requérant a été affecté le 27 janvier 2026 au lycée Gaston Bachelard en 1ère année de CAP électricien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 28 janvier 2026 à 14h30, en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Djemaoun, qui maintient ses conclusions en faisant valoir que M. C… n’a été affecté que sur son 6e vœu de formation ;
- et les observations de Mme D…, représentant le recteur de l’académie de Paris qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et indique qu’aucune place n’était disponible pour les cinq premiers vœux du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le recteur de l’académie de Paris a affecté M. C… au lycée Gaston Bachelard (13ème arrondissement de Paris) en 1ère année de CAP électricien. Si dans son mémoire en réplique, l’intéressé fait valoir qu’il aurait souhaité une affectation sur ses trois premiers vœux en ébénisterie ou en menuiserie, il est toutefois constant qu’il a formulé 10 vœux dont celui sur lequel il a été affecté. En tout état de cause, en l’affectant dans un établissement scolaire sur une formation conforme à ses vœux, le recteur a fait cesser l’atteinte à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’égal accès à l’instruction et à la scolarisation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte du requérant, qui demandait seulement qu’il soit ordonné au recteur de l’affecter dans un établissement scolaire adapté à ses besoins, sont devenues sans objet.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djemaoun, conseil de M. C…, de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Djemaoun, avocat de M. C…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au recteur de l’académie de Paris et à Me Djemaoun.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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