Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 sept. 2025, n° 2503342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. C, représenté par Me Ouattara, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable au regard des délais de recours contentieux ;
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
— l’absence de titre de séjour entraîne la suspension des prestations versées par France travail et la caisse d’allocations familiales, le privant ainsi de tout revenu ;
— l’absence de titre de séjour rend impossible le renouvellement de son traitement et de son suivi médical destinés à traiter une hépatite B chronique ;
— l’absence de titre de séjour met en péril l’achèvement de sa formation d’avocat à l’école des avocats du sud-est dès lors que les épreuves finales débuteront le 18 septembre 2025 et qu’il ne pourra ni se présenter aux examens ni valider son diplôme en l’absence d’autorisation provisoire de séjour ;
— l’absence de titre de séjour a entraîné l’annulation, par France travail, du rendez-vous d’accompagnement « Agil’Cadres », tendant à préparer son accompagnement après la validation de son diplôme d’avocat ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il indique que le requérant serait né le 6 août 1985, alors que sa date de naissance est le 6 septembre 1985, et procède d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;
— l’absence de précision, dans l’arrêté attaqué, quant aux circonstances selon lesquelles c’est à titre exceptionnel qu’il percevait l’aide au retour à l’emploi, en attendant la fin de sa formation, qu’il a toujours travaillé depuis son arrivé en France et que ce revenu n’est pas le seul dont dispose le foyer, constitue un défaut d’examen approfondi de ses conditions d’existence ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— son exécution compromettrait irréversiblement son accès à la profession d’avocat et nuirait sévèrement à son état de santé, caractérisant une atteinte grave aux droits fondamentaux reconnus par les stipulations de l’article 8 de la convention précitée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire :
— ces décisions sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont dénuées de motivation ;
— elles sont illégales à raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle du requérant :
— en ne tenant pas compte des conséquences d’une exceptionnelle gravité de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du but poursuivi.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi, dès lors que le recours pour excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des observations à ce moyen relevé d’office, enregistrées le 1er septembre 2025, ont été communiquées, le requérant demandant, en outre, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de la décision prise, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté litigieux sont irrecevables comme tardives.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2503227, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
— et les observations de Me Ouattara pour M. A, qui confirme ses moyens tout en insistant sur la circonstance que la requête n’est pas tardive en raison du dysfonctionnement des services postaux, ainsi qu’il ressort de l’attestation jointe au dossier ; il relève également que le préfet du Var ne conteste pas la condition d’urgence ; enfin, il soutient que, si la requête aux fins de suspension ne peut être jugée recevable qu’à l’égard du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant est manifestement fondé, eu égard à son parcours d’intégration particulièrement notable à la société française ;
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 6 septembre 1985 à Landa (Togo), de nationalité togolaise, déclare être entré en France le 9 octobre 2016, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 5 octobre 2016 au 5 octobre 2017. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire et d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant, puis de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles mention « passeport talent chercheur », dont la dernière était valable du 7 janvier 2024 au 6 janvier 2025. Pendant la durée de son séjour, le requérant a suivi un parcours universitaire à l’Université de Toulon, obtenant successivement un Master I en droit des personnes en 2017, un Master II en droits fondamentaux en 2018 et un doctorat en droit privé soutenu le 1er juin 2022. Depuis janvier 2024, il est inscrit à l’École des avocats du Sud-Est (EDASE) à Marseille et a validé l’ensemble de la formation théorique y afférente ainsi que les deux stages pratiques. Les évaluations finales de sa formation d’avocat débuteront le 18 septembre 2025, et la prestation de serment est prévue en janvier 2026 selon le programme de l’école. Il est par ailleurs marié à une ressortissante togolaise depuis 2022 et père d’un enfant né de cette union le 14 décembre 2023 à Toulon. Ayant sollicité le 18 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut au titre de la « vie privée et familiale », le préfet du Var a toutefois refusé, par un arrêté du 26 juin 2025, de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, il demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’accorder en application des dispositions précitées l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai du départ volontaire et le pays de destination :
4. L’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et celle désignant le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit.
6. Le dépôt de la requête de M. A, enregistrée sous le n° 2503227 le 8 août 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 26 juin 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que celle des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ne sont pas recevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
S’agissant de la tardiveté de la requête au fond opposée par le préfet du Var :
8. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
9. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
10. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressé au domicile du requérant par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A217110032302, laquelle a été retournée à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », selon la copie de l’enveloppe produite par le préfet du Var. Si cette copie comporte également un autocollant « Avisé le : Relais Franprix Victoire », aucune mention de la date de présentation du pli ne figure sur cette enveloppe qui ne porte que la date de retour à l’expéditeur, soit le 21 juillet 2025. Le préfet produit en revanche une capture d’écran du site internent de suivi du courrier de La Poste dont il ressort que le pli a été présenté le 2 juillet 2025 au domicile du requérant, lequel conteste toutefois avoir été avisé par un avis de passage déposé dans sa boîte à lettre. A cet égard, M. A se prévaut d’une attestation en date du 18 août 2025 de M. B, responsable de sa zone de distribution à La Poste, reconnaissant un dysfonctionnement caractérisé par l’omission par le facteur remplaçant du dépôt dans la boîte aux lettres du requérant d’un avis de passage relatif au pli n° 1A217110032302, lequel correspond bien au pli précité contenant l’arrêté litigieux. Dans ces circonstances, l’intéressé ne saurait être regardé comme ayant été régulièrement avisé de la mise en instance du pli concerné et n’a ainsi pas été mis à même de retirer le pli dans le délai prévu par la réglementation postale. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, la notification du pli ne pouvant être regardée comme ayant été régulièrement accomplie au 2 juillet 2025, le préfet du Var n’est pas fondé à soutenir que la requête en annulation contre l’arrêté litigieux, introduite le 8 août 2025, serait tardive et par suite irrecevable.
S’agissant de la condition d’urgence :
11. Les dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
12. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
13. Toutefois, la demande par laquelle une personne ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent chercheur » sollicite, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
14. Ainsi qu’il été exposé au point précédent, M. A, qui a demandé un renouvellement de tire de séjour avec un changement de statut, ne se trouve pas dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, lui permettant de prétendre à la présomption d’urgence bénéficiant aux ressortissants étrangers auxquels est opposé un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour en cours de validité. Toutefois, le requérant fait valoir sans être contesté que le refus de titre de séjour a entraîné la suspension immédiate des droits sociaux contributifs par France Travail, le privant ainsi de tout revenu, alors que les charges de son foyer composé de son épouse et son enfant s’élèvent à plus de 1 200 euros, outre les dépenses liées à l’alimentation. Par ailleurs, alors qu’il manifeste des efforts remarquables d’intégration à la société française de par son parcours universitaire et son engagement associatif au sein d’Amnesty international ou l’association Toulon solidarité, M. A fait également valoir sans être contesté que, sans autorisation provisoire de séjour, il ne pourra ni se présenter le 18 septembre prochain aux examens de l’école d’avocats ni valider son diplôme d’avocat, compromettant ainsi des années d’efforts et toute perspective d’insertion professionnelle. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
15. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A est de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, compte tenu en particulier de son parcours universitaire et de ses efforts d’intégration sociale et professionnelle dont il justifie en France.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2503227.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
18. La présente ordonnance de suspension implique seulement mais nécessairement qu’il soit procédé au réexamen, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2503227, de la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivrée dans un délai de huit jours, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ouattara, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ouattara de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet de la Var a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Var de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A, et de le munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : L’État versera à Me Ouattara la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, cette somme lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Ouattara et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 4 septembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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