Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 nov. 2025, n° 2506255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1718 du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Cher a autorisé le groupement de gendarmerie départementale du Cher à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, sur les territoires des communes de Vierzon et de Méreau et pour la période du mardi 25 novembre 2025 de 8 heures à 17 heures ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Vigie Liberté soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce que ce droit comporte le droit à la protection des données personnelles, ainsi qu’à la liberté d’aller et venir : l’arrêté ne répond pas au principe de nécessité stricte énoncé aux articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, ni au principe de nécessité absolue découlant de l’article 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dès lors, en premier lieu, que l’existence de risques d’atteinte grave à l’ordre public n’est pas justifiée, en deuxième lieu, qu’il n’est pas fait état de circonstances précises permettant de justifier que d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ne pourraient être employés ou que l’utilisation de ces autres moyens serait, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des forces de sécurité intérieure susceptibles d’être déployées, en troisième lieu, que les caractéristiques techniques du drone employé ne sont pas précisées et qu’une imprécision subsiste à l’article 2 de l’arrêté – le nombre de caméras autorisées à procéder à l’enregistrement d’images de manière simultanée étant fixé à une caméra alors que l’article 2 indique que ces caméras seront installées sur « des » aéronefs ; la zone de captation des images par drones est disproportionnée au regard de ce qui est strictement nécessaire ; le préfet a omis d’informer le public conformément aux dispositions de l’article R. 242-13 du code de la sécurité intérieure ;
- la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie en l’espèce dès lors que l’arrêté litigieux, publié dans la nuit du 24 au 25 novembre 2025, est applicable dès le mardi 25 novembre 2025 et porte une atteinte grave au droit au respect de la vie privée, exposant inutilement plus de 28 000 habitants des communes concernées à une surveillance généralisée pour assurer la sécurité d’un prétendu rassemblement d’agriculteurs qui en réalité ne sont plus présents sur les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de M. Elbahi, président de l’association Vigie Liberté, qui, d’une part, présente des conclusions subsidiaires tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Cher de mettre fin à l’autorisation qu’il a délivrée, d’autre part, réduit à la somme de 1 800 euros la demande présentée par l’association sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. Elbahi reprend les moyens exposés dans la requête et précise que le préfet du Cher a pris dans la journée un nouvel arrêté, tirant les conséquences du déplacement des agriculteurs manifestants vers la commune de Bourges.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés et les libertés fondamentales en cause :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
3. Le droit au respect de la vie privée et la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale (…) peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : (…) / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public (…) / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics (…) / IV. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : (…) / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie (…) / 8° Le périmètre géographique concerné. / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité (…) ». L’article L. 242-4 du même code dispose que « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention (…) ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Sur la demande en référé :
5. Par un arrêté n° 2025-1718 du 24 novembre 2025, le préfet du Cher a autorisé le groupement de gendarmerie départementale du Cher à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef sans pilote et d’une caméra installée sur un hélicoptère, pour la journée du mardi 25 novembre 2025 de 8 heures à 17 heures, sur le territoire des communes de Vierzon et de Méreau. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté, ou subsidiairement d’enjoindre au préfet du Cher de mettre fin à l’autorisation ainsi accordée.
6. Il résulte des mentions de l’arrêté litigieux que l’autorisation a été délivrée aux fins d’assurer la sécurité des rassemblements et la régularisation des flux de transport, conformément aux 2° et 4° du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. L’arrêté mentionne ainsi « le flux important de véhicules en transit aux abords de l’échangeur autoroutier A20/A71 et de la barrière de péage, ainsi que la nécessité d’assurer la sécurité des manifestants et des autres usagers de la voie publique » et fait état des cortèges déclarés le 24 novembre 2025 par les organisations professionnelles agricoles du Cher le lundi 24 novembre 2025, dont il indique qu’ils sont « rassemblés au niveau du rond-point de l’autoroute A20 sur le territoire de la commune de Vierzon depuis le 24 novembre 2025 ».
7. Toutefois, l’association requérante fait valoir qu’avant même l’édiction de l’arrêté en litige les manifestants avaient quitté les lieux. Le préfet du Cher, qui n’a pas produit de mémoire et qui n’était pas représenté à l’audience, ne conteste pas ce point, et n’apporte au demeurant aucune précision sur l’importance des cortèges qui s’étaient rassemblés aux abords de l’autoroute A20. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les services de la gendarmerie ne pouvaient, pour assurer la sécurité des rassemblements et la régularisation des flux de transport, employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée que ceux autorisés par l’arrêté en litige, ou que l’utilisation de ces autres moyens aurait été susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
8. Il résulte de ce qui précède que l’association Vigie Liberté est fondée à soutenir que l’arrêté n° 2025-1718 du 24 novembre 2025 du préfet du Cher porte une atteinte grave et manifestement illégale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’aller et venir. Par ailleurs, eu égard au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet de la mesure contestée, à l’atteinte que l’autorisation accordée est susceptible de porter aux libertés fondamentales et alors que le préfet n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les objectifs qu’il poursuit ne pourraient être atteints sans l’utilisation des dispositifs autorisés par son arrêté, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association Vigie Liberté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2025-1718 du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Cher a autorisé le groupement de gendarmerie départementale du Cher à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, sur les territoires des communes de Vierzon et de Méreau et pour la période du mardi 25 novembre 2025 de 8 heures à 17 heures est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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