Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 févr. 2025, n° 2501325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, la société par action simplifiée (SAS) Les Minis Chatons Montbartier, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-170 du 3 février 2025 du président du conseil départemental de Tarn et Garonne portant fermeture immédiate et définitive de l’établissement d’accueil du jeune enfant « Les mini chatons » situé à Montbartier, avec toutes conséquences de droit ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de Tarn et Garonne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer l’autorisation provisoire de modification de fonctionnement de l’établissement, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Tarn et Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. La SAS Les Minis Chatons Montbartier n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision contestée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de la SAS Les Minis Chatons Montbartier est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Les Minis Chatons Montbartier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Minis Chatons Montbartier.
Fait à Toulouse, le 25 février 2025.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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