Tribunal administratif de Mayotte, 30 décembre 2022, n° 2206436

  • Mayotte·
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Commissaire de justice·
  • Juge des référés·
  • Vie privée·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Autorisation provisoire·
  • Comores

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 30 déc. 2022, n° 2206436
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2206436
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. B C A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d’enjoindre le cas échéant au préfet de Mayotte d’organiser son retour aux frais et diligences de l’Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est remplie ;

— l’arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d’aller et venir.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant comorien né le 15 janvier 2001 à Mutsamudu (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. M. A soutient vivre à Mayotte depuis « plusieurs années » et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l’appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l’ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d’aller et venir et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Mayotte, 30 décembre 2022, n° 2206436