Article L612-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.
Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire1

www.hervetavocats.fr · 25 février 2022

[…] trente jours à compter de la notification de cette décision. […] l'autorité préfectorale peut tout à faire refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire A lire également L'obligation de quitter le territoire français (OQTF) en 2022 OQTF et décision refusant le délai de départ volontaire en 2022 : la décision de l'administration L'article L.612 -2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers expose les situations où le préfet peut refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire : « Par dérogation à l'article L. 612 -1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ […] Il suffit d'appeler le 01 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'art. L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose la directive communautaire invoquée : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, […] En vertu de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

 Lire la suite…

[…] 12. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Par ailleurs, l'article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (…) », applicable à l'exclusion des dispositions de l'article L. 511-1 du même code qui ont été abrogées.

 Lire la suite…

[…] l'article L . 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis à même de déposer une demande d'asile. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l'article L. 612 -2 de ce code : " Par dérogation à l'article […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).