Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 févr. 2025, n° 2304544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. D… A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-9765029019 du 9 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A… B…, ressortissant comorien né le 13 octobre 2003, au motif qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une admission au séjour.
Pour contester cette décision, M. A… B… soutient séjourner à Mayotte depuis sa naissance où il y a suivi un cursus scolaire complet jusqu’à l’obtention de son diplôme du baccalauréat professionnel en 2022. Toutefois, en se bornant à produire ses certificats de scolarité pour la période 2016-2017 à 2021-2022, le requérant n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir le caractère continu et stable de son séjour à Mayotte. Par ailleurs, s’il soutient dans sa requête sommaire qu’il est inscrit en BTS et qu’il souhaite ainsi poursuivre ses études, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de son inscription en études supérieures et ne fait état d’aucun projet. Alors que ses parents ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2020, il se prévaut de la présence de ses trois sœurs sur le territoire français. Toutefois, en se bornant à produire leurs titres de séjour, dont seul un est encore en cours de validité à la date de la décision attaquée, il ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elles. Enfin, M. A… B… n’établit pas avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie pas d’une insertion sociale d’une particulière intensité. Dans ces conditions, M. A… B… ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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