Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 6 mai 2025, n° 2303543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte, préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Belliard, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- le motif relatif à la présentation d’un faux document administratif est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il n’est pas établi que le père de l’enfant entretienne des relations affectives suivies avec son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- et les observations de Me Belliard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 6 janvier 1973 aux Comores, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si Mme A… fait valoir que l’arrêté litigieux n’a pas été précédé d’une saisine de la commission du titre de séjour, il résulte de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre du séjour ne se réunit pas à Mayotte. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’un enfant français, né en 2015. Toutefois, les quelques pièces produites ne permettent pas d’établir qu’elle contribuerait régulièrement à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait conservé des liens avec le père de son enfant, de nationalité française, ni que ce dernier contribuerait régulièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Enfin, elle ne fait état d’aucun autre lien personnel ou familial en France ni d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième et dernier lieu, si le préfet de Mayotte a cru utile d’ajouter, pour refuser le titre de séjour litigieux, que Mme A… était connue défavorablement des services de police pour « faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation », il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les circonstances citées au point 4. Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner la pertinence de ce motif énoncé par le préfet à titre surabondant. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir que le motif relatif à la présentation d’un faux document administratif est entaché d’une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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