Rejet 5 juin 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2502039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de Police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
— elle n’est pas tardive, dès lors que l’arrêté litigieux lui a été notifié le 24 décembre 2024 ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elles est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté du préfet de police.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté qui contient la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne notamment l’article L. 435-1 du même code dont le préfet de police a fait application. Il indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, notamment la situation familiale et professionnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance que le préfet ne vise pas l’intégralité des éléments de fait relatifs à la situation du requérant n’est pas de nature à révéler ni un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. Pour soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant se prévaut de son entrée en France le 5 octobre 2018, de son séjour habituel depuis 6 ans, de son insertion professionnelle depuis juin 2019, dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement, ainsi que de ses efforts d’intégration linguistique. En l’espèce, si M. A, qui produit de pièces justificatives de sa présence en France à compter du mois d’octobre 2018, établit sa présence habituelle en France depuis près de six ans à la date de la décision litigieuse, son ancienneté sur le territoire français ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle en France. Par ailleurs, la fiche de salle remplie par M. A lors de sa demande de titre de séjour, produite par le défendeur, et qui ne mentionne pas d’ascendants ou proches parents en France, révèle que le requérant est marié depuis le 13 septembre 2013 avec l’une de ses compatriotes, que le couple a deux enfants mineurs au E, respectivement nés en 2013 et 2015, et que ses parents, sa conjointe et ses enfants mineurs résident au E. Enfin, si le requérant établit avoir occupé, au sein de la Sas Mami-Son, un emploi de cuisinier de niveau de qualification I, de juin 2019 à mai 2021, à temps partiel, puis de juin 2021 à mars 2022 à temps plein, et occuper, depuis le mois de juin 2022, au sein de la Sas Ma Kitchen Lancry, un emploi de commis de cuisine, via un contrat à durée indéterminée à temps plein , ainsi que des démarches d’intégration linguistique par la production d’une pré-inscription à des cours municipaux de français pour adultes au titre de l’année 2024-2025, insuffisante pour contredire utilement la mention dans l’arrêté de l’incapacité du requérant à communiquer oralement dans un français élémentaire, ces circonstances ne sauraient constituer, à elles seules, compte tenu de l’absence de qualification des emplois, du défaut d’intégration linguistique pour une ancienneté sur le territoire français de 6 ans, et de la nature des liens de M. A dans son pays d’origine, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Par suite, c’est sans erreur de droit ni manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, desquels résultent en particulier que le requérant est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où résident ses proches, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
9. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 2. Le moyen tiré de l’incompétence manque en fait.
10. En troisième lieu, l’arrêté qui contient la décision attaquée mentionne notamment l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application. Il indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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