Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2600421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2026, M. F… C…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, contenue dans l’arrêté du 8 février 2026 du préfet de la Moselle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision d’interdiction de circulation contestée a été édictée par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- cette mesure est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du principe de cette interdiction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Levi-Cyferman, avocate commise d’office représentant M. C…, qui n’était pas présent à l’audience, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
- et les observations de M. G…, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. C… et reprend les moyens du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, ressortissant algérien né le 5 mars 1995, a été interpellé et placé en garde-à-vue par les services de police de Metz le 7 février 2026 pour des faits de vol à l’étalage. Par un arrêté du 8 février 2026, le préfet de la Moselle a ordonné sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. C…, placé en rétention au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, contenue dans cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 27 novembre 2025, le préfet de la Moselle a donné délégation, en son article 6, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à Mme E… B… à l’effet de signer, lors des permanences qu’elle assure, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions accessoires, à l’exception des mesures d’expulsion. Il n’est ni établi ni même allégué par le requérant que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché. Dans ces conditions, Mme B… était compétente pour signer la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français litigieuse, contenue dans l’arrêté du 8 février 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… soutient que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié cette décision dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle, qui s’est fondé sur les articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que M. C… ne peut justifier de liens intenses et stables avec la France dès lors qu’il a déclaré être hébergé par un tiers à Metz, qu’il est titulaire d’un passeport algérien en cours de validité et d’une carte de résident portugais valable jusqu’au 16 septembre 2027 et qu’il représente une menace pour l’ordre public, compte tenu de son placement en garde à vue pour des faits de « vol à l’étalage » et de ses antécédents judiciaires. Cette décision, qui comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Pour prendre à l’encontre de M. C… la décision contestée portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les faits de vol à l’étalage pour lesquels il a été placé en garde à vue par les services de police de Metz le 7 février 2026 et sur ses antécédents judiciaires. Il ressort des pièces produites en défense que M. C…, connu des services de police et de justice sous de multiples identités, est inscrit au fichier des antécédents judiciaires, notamment pour des faits de vol simple commis en janvier 2018, de vols aggravés commis les 19, 29 juin et 10 juillet 2018, ainsi que le 20 novembre 2024, de vols en réunion commis le 17 juin 2018 et les 7 mars et 3 octobre 2022, et pour des faits de détention et de transport de plante ou de médicament inscrit ou classé comme psychotrope commis le 24 septembre 2024. M. C… a également été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 4 août 2020 à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, suivies d’incapacité supérieure à huit jours commis le 29 juin 2020, et par le tribunal correctionnel de Paris le 16 mars 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 3 octobre 2022. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, sont d’une gravité suffisante pour caractériser une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet pouvait considérer que la présence en France de M. C… constitue une menace pour l’ordre public. En outre, eu égard à la durée alléguée de dix ans de présence en France, M. C…, célibataire et sans personne à charge, n’établit ni même n’allègue y avoir tissé des liens personnels, où il est dépourvu de tout lien familial, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition le 7 février 2026 par les services de police dans le cadre de l’enquête de flagrance pour les faits de vol à l’étalage. Alors même que ces derniers faits n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale à la date de la décision contestée, le préfet de la Moselle a pu, sans erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5, fixer à trois ans la durée de l’interdiction de circuler sur le territoire français prise à l’encontre de M. C….
En dernier lieu, il ressort de la décision contestée que le préfet a ordonné la remise de M. C… aux autorités portugaises sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la décision portant interdiction de circulation prononcée à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 622-2 doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C… de l’arrêté du 8 février 2026, en tant que le préfet de la Moselle lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans, doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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