Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2605307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Michallon, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé si le dossier est complet ;
2°)
d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle risque de perdre l’emploi d’aide-cuisinière qu’elle occupe depuis 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée alors que son salaire est essentiel à l’équilibre du foyer, qu’elle est la mère de deux enfants nés en France en 2016 et 2018 et qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative grave, dans une « zone de non-droit » injustifiée, alors qu’elle est en France depuis novembre 2011, qu’elle est parfaitement intégrée, maîtrise la langue française et qu’elle remplit tous les critères de l’admission exceptionnelle au séjour ;
-
la mesure sollicitée est utile au regard des importants dysfonctionnements de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
-
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’elle ne préjuge pas de la décision qui sera rendue sur sa demande de titre de séjour et vise uniquement à permettre l’enregistrement de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 3 octobre 2024, Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 10 juillet 1986, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence des mesures qu’elle sollicite, Mme A… fait valoir qu’elle risque de perdre l’emploi d’aide-cuisinière qu’elle occupe depuis 2019, qu’elle est la mère de deux enfants, nés en France en 2016 et 2018, et qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative grave, dans une « zone de non-droit » injustifiée, alors qu’elle est en France depuis novembre 2011, qu’elle est parfaitement intégrée, maîtrise la langue française et qu’elle remplit tous les critères de l’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, par ces seuls éléments, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, l’intéressée ne produisant notamment aucun document attestant qu’elle risquerait de perdre l’emploi qu’elle occupe au sein de la société « D and S ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si, par une décision du 20 décembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine avait admis au séjour Mme A… dans le cadre d’une procédure de regroupement familial « sur place », l’intéressée ne justifie avoir réalisé des démarches auprès de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt qu’entre le 13 juin 2022 et le 30 novembre 2022, puis n’avoir déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 3 octobre 2024, de sorte qu’elle a également contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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