Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2502137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.Par une requête, enregistrée sous le n° 2502137 le 26 mars 2025, Mme D A, représentée par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de communiquer l’intégralité du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’examiner sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’instruction de sa demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il porte atteinte à son droit constitutionnel et fondamental d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502138 le 26 mars 2025, Mme D A, représentée par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 19 septembre 2002 à Conakry, déclare être entrée sur le territoire français le 5 février 2025. Le 21 février 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de Haute-Garonne, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle avait déposé une demande similaire en Espagne le
10 septembre 2024. Le 18 mars 2025, les autorités espagnoles, saisies le 5 mars 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord explicite. Par deux arrêtés du 24 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de Mme A aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502137 et 2502138 concernent une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de communication de l’intégralité du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises :
4.Le préfet de la Haute-Garonne a communiqué les pièces permettant au tribunal de statuer et l’affaire est en état d’être jugée. Par suite, les conclusions tendant à la communication de l’intégralité du dossier administratif de la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
5. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l’entrée de la requérante sur le territoire français, qu’elle a fait l’objet d’un relevé d’empreintes en Espagne le 24 février 2025 et est entrée sur le territoire français sans avoir quitté le territoire des Etats membres. Le préfet n’était pas tenu de mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
7.En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ».
8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. Si Mme A invoque un risque de refoulement vers son pays d’origine en cas de transfert aux autorités espagnoles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. En outre, l’Espagne, pays responsable de sa demande d’asile, est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande d’asile de la requérante ne serait pas examinée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte au droit d’asile de la requérante et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle doivent être rejetés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré lors de son entretien du
24 février 2025 avec un agent préfectoral, qu’elle était célibataire et sans charge de famille. Elle n’allègue pas que des membres de sa famille résideraient en France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté de transfert méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12.En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison du risque de mariage forcé que l’intéressée encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué qui n’a pas vocation à la faire reconduire en Guinée.
13.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 portant transfert aux autorités espagnoles de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
14.En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les arrêtés d’assignation à résidence pour permettre l’exécution des transferts des ressortissants étrangers vers les Etats membres de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision assignant à résidence Mme A vise les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle mentionne, en outre, que l’intéressée fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles édicté le même jour, qu’elle ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que l’exécution de son transfert demeure une perspective raisonnable. La décision en litige, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent en le fondement est, par suite, suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, l’assignation à résidence ne porte aucune atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir de Mme A en ce qu’elle l’oblige à demeurer dans le département de la Haute-Garonne. Elle ne fait d’ailleurs valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer.
17.En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 portant assignation à résidence de Mme A doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Canadas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULTLa greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2502138
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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