Annulation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2503833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, à 10 heures 42 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, Mme C… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations des articles 6-1 et 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et les dispositions de l’article L. 232-1 et du 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il existe des risques qu’il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole le droit à la libre circulation et est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 251-4 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée ;
- elle est disproportionnée quant à sa durée.
Des pièces présentées par le préfet de Saône-et-Loire, ont été enregistrées le 8 décembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de Me Fritsch, avocate commise d’office de Mme B…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête ;
- les observations de Mme B…, assistée d’un interprète en langue bulgare, qui indique vouloir rester en France où réside son compagnon et son fils ;
- et les observations de Me Morel, représentante du préfet de Saône-et-Loire qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante bulgare née le 2 février 2003, serait entrée en France en 2021 et pour la dernière fois en septembre 2025, selon ses déclarations. Elle a été interpellée le 27 novembre 2025 pour des faits de vol à l’arraché dans une grande surface à Tournus. Par un arrêté du 27 novembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Placée en rétention administrative, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à laquelle le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation pour signer les décisions contestées par un arrêté du 17 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté litigieux ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 6 de la directive 2004/38/CE du 29/04/04 relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « 1. Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre état membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autre condition ou formalités que l 'exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;/ (…). Aux termes de l’article L. 251-1 du même code qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur les deux premiers alinéas de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que la requérante d’une part, ne justifiait d’aucune activité professionnelle, n’apportait pas la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie de sorte qu’elle doit être considérée comme susceptible de devenir une charge pour le système d’assurance sociale français et que d’autre part, son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique une menace, réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police, que Mme B… a nié les faits de vols qui lui étaient reprochés, lesquels n’ont donné aucune poursuite. Il est par ailleurs constant qu’elle n’a jamais été condamnée pénalement. Dans ces conditions, ces faits de vol à l’arraché pour lesquels l’intéressée a été interpellée ne sont pas de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’autre motif mentionné dans la décision attaquée, tiré de l’absence d’un droit au séjour d’une durée supérieure à trois mois, faute pour Mme B…, qui déclare résider de façon intermittente en France depuis quatre ans sans prouver la date de sa dernière entrée sur le territoire français, de justifier qu’elle y exerce une activité professionnelle, qu’elle dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, de sorte qu’elle doit être considérée comme susceptible de devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire a pu, à bon droit, estimer qu’elle ne justifie pas d’un droit au séjour tel que prévu par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers visées au point 5 du présent jugement que le préfet de Saône-et-Loire a édicté la mesure d’éloignement en litige.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police, que Mme B… a déclaré de manière contradictoire que son fils de quatre ans, qu’elle aurait eu avec son compagnon avec lequel elle vivrait à Lyon, résiderait avec sa mère en Bulgarie avant de se rétracter pour soutenir que son enfant serait scolarisé et vivrait avec sa mère à Saint Chamond. Elle affirme également qu’elle serait enceinte de trois mois. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément au soutien de ses allégations qu’il s’agisse de sa grossesse, de la scolarisation de son fils ou de sa vie commune avec son conjoint. A cet égard, l’attestation d’hébergement qu’elle produit émane d’une personne résidant à Saint Chamond. En outre, elle a déclaré de manière contradictoire à l’audience que sa mère résiderait en Bulgarie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à sa vie privée et familiale, telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…). ».
14. Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le premier motif tiré de ce que le comportement de Mme B… représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société est erroné. En outre, le second motif retenu par le préfet et tiré de l’absence de droit au séjour n’est pas de nature, à lui seul, à caractériser l’urgence au sens des dispositions visées au point 13 du présent jugement. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet a méconnu l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En second lieu, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est fondée sur les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
16. Ainsi qu’il a été indiqué au point 14 du présent jugement, le motif tiré de ce que le comportement de la requérante représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société étant erroné, Mme B… est fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de circulation d’une durée d’un an, le préfet a inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées. En revanche, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces décisions, Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de circulation d’une durée d’un an.
Sur les conséquences du présent jugement :
18. Aux termes de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l’article L. 251-3. ». Aux termes de l’article L. 253-1 du même code : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions (…) du chapitre IV du titre I du livre VI (…). ». Et aux termes de l’article L. 614-17 de ce code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…) et (…) le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
19. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, ou la juridiction d’appel, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
20. L’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire prononcée par le présent jugement, qui n’implique aucune mesure d’exécution, a néanmoins pour conséquence de mettre fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme B…, étant par ailleurs rappelé à l’intéressée qu’elle devra exécuter la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet dans le délai de départ volontaire qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2025 du préfet de Saône-et-Loire est annulé en tant qu’il a refusé à Mme B… l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Menaces ·
- Fait
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Linguistique ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Bénéficiaire ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Ordre ·
- Compétence des tribunaux ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Juridiction ·
- Résidence ·
- Procès-verbal ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Domaine public ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Étang ·
- Personne publique ·
- Précaire ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes ·
- Mesures d'exécution ·
- Parc
- Territoire français ·
- Torture ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Homme ·
- Asile ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Haïti ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Violence ·
- Exécution d'office ·
- Conflit armé ·
- Aveugle ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.