Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 2301235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que :
- il va faire une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant burundais né le 13 janvier 1989 au Burundi, est entré en France en 2019 selon ses déclarations et a présenté une demande d’asile. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 25 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 avril 2022. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… soutient qu’il a fui les menaces de mort qu’il subissait au Burundi et qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’il est identifié comme faisant partie des rebelles. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, alors que l’OFPRA, puis la CNDA, ont rejeté sa demande d’asile. S’il fait valoir qu’il entend déposer une demande de réexamen auprès de l’OFPRA, il ne l’établit pas. Par suite, les moyens soulevés par M. A… ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de l’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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