Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le roux, 19 déc. 2023, n° 2203562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2022 et 6 octobre 2023, M. A B et Mme E B D, représentés par Me Josselin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Landaul a implicitement refusé
de leur communiquer des documents administratifs consécutivement à leur demande du 9 janvier 2002, ainsi que la décision expresse du 9 mai 2022 par laquelle la commune leur a seulement transmis un arrêté du 28 janvier 2019 portant autorisation de pose de buse dans la
rue du Parco ;
2°) d’enjoindre à la commune de Landaul de leur communiquer les documents demandés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, à savoir :
— l’ensemble des décisions administratives (décision et délibération) en lien avec des travaux de canalisations (eaux usées et eaux pluviales) aux abords de leurs parcelles (parcelles ZM 624 et ZM 460 situées 5, rue du PARCO). Ces travaux peuvent être des travaux de réalisation des réseaux, de leur renouvellement et plus généralement de tout réaménagement ;
— tout contrat (marché public, autres) en lien avec de tels travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Landaul la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’affirmation de la commune selon laquelle les documents demandés n’existent pas est fausse dès lors que des travaux ont été réalisés par la commune aux abords des parcelles concernées.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les
13 septembre et 25 octobre 2023, la commune de Landaul, représentée par Me Rouhaud,
conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de
M. et Mme B.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de :
— Me Clairay, représentant M. et Mme B,
— Me Idlas, représentant la commune de Landaul.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont adressé le 5 novembre 2021 au maire de la commune de Landaul une demande de communication de documents administratifs. En l’absence de réponse de l’administration, ils ont alors saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a rendu, le 9 mars 2022, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve que cette communication, pour certains d’entre eux de, s’exercent dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. M. et Mme B demandent l’annulation de la décision par laquelle la commune de Landaul a implicitement refusé de leur communiquer ces documents administratifs consécutivement à leur demande du 9 janvier 2002, ainsi que la décision expresse du 9 mai 2022 par laquelle la commune leur a seulement transmis un arrêté du 28 janvier 2019 portant autorisation de pose de buse dans la rue du Parco.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle est saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Les conclusions à fin d’annulation de la présente requête doivent en conséquence être dirigée contre la décision du 9 mai 2022 par laquelle la commune de Landaul a indiqué à M. et Mme B que ses recherches avaient seulement conduit à identifier un arrêté daté du 28 janvier 2019 portant autorisation de pose de buse dans la rue du Parco.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.() La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. ».
4. D’autre part, il appartient à l’administration de rechercher si les documents dont il est demandé la communication sont effectivement détenus au sein de ses services et d’apporter, le cas échéant, tous éléments de nature à établir le caractère infructueux de ses recherches et, par voie de conséquence, l’inexistence ou la perte des documents en cause.
5. M. et Mme B demandent la communication, d’une part, de l’ensemble des décisions administratives (décisions et délibérations) en lien avec des travaux de canalisations (eaux usées et eaux pluviales) aux abords des parcelles (parcelles ZM 624 et ZM 460) situées 5, rue du Parco, ces travaux pouvant être des travaux de réalisation des réseaux, de leur renouvellement et plus généralement de tout réaménagement, et d’autre part, de tout contrat (marché public, autres, etc.) en lien avec de tels travaux.
6. En vertu des dispositions rappelées au point 3, de tels documents administratifs sont communicables sous réserve de respecter le secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort de la décision litigieuse du 9 mai 2022 que la commune de Landaul a indiqué à M. et Mme B que « les services municipaux n’ont, malgré de longues recherches, pas trouvé traces de documents (délibérations, décisions ou marchés) depuis 2000 concernant des travaux liés aux réseaux d’eaux usées ou pluviales dans le secteur concerné » et que ces recherches avaient seulement conduit à identifier un arrêté daté du 28 janvier 2019 portant autorisation de pose de buse dans la rue du Parco qui a alors été transmis aux requérants. Dans ces conditions, la commune de Landaul doit être regardée comme établissant que les autres documents en cause sont introuvables. Ce refus de communiquer des documents qui doivent être regardés comme perdus ne saurait dès lors être entaché d’illégalité. Par suite, les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Landaul au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme E B D et à la commune de Landaul.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. CLe greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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