Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2025, n° 2501107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501107 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision doit être regardée comme une décision de refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour et que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle est entachée d’erreur de fait dans la mesure où le dossier transmis était complet, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-17,
L. 435-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête no 2430691 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
— les observations de Me Robach pour M. A ;
— et les observations de Me Jacquard pour le préfet de police qui reprend la même argumentation que précédemment et oppose, en outre, l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance n°2432522/9 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du
27 décembre 2024 et de l’ordonnance n°2430693/5-3 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 2024 aux conclusions présentées par M. A et soutient qu’il s’est placé lui-même dans une situation d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1983 s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » le 31 janvier 2020 valable jusqu’au 30 janvier 2024. Il en a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de résident, le 13 décembre 2023. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur le moyen en défense tiré de l’autorité de la chose jugée :
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Par suite, le préfet de police n’est pas fondé à opposer l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance n°2432522/9 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 27 décembre 2024 et de l’ordonnance n°2430693/5-3 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 2024 aux conclusions présentées par M. A.
Sur la décision contestée :
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Il en va de même s’agissant des décisions de classement sans suite prise par l’autorité préfectoral sur une demande de titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier et est constant entre les parties que le préfet de police a classé sans suite, le 4 novembre 2024, la demande de titre de séjour de M. A au motif du caractère incomplet de son dossier, en raison de l’absence de transmission par le requérant de son autorisation de travail. Il est également constant entre les parties que M. A a transmis au préfet de police son autorisation de travail par un courriel électronique du 14 mai 2024, lequel est, au demeurant, produit au dossier. Il s’ensuit, qu’à la date où le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A, le dossier de demande de titre de séjour de
celui-ci était complet. Ainsi, la décision contestée doit être regardée comme une décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, par la décision contestée, le préfet de police a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Par ailleurs, la circonstance, à la supposée établie, que M. A aurait tardé à saisir le juge des référés n’est pas de nature à faire obstacle à ce que la condition d’urgence soit constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dès lors la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A, le 4 novembre 2024, alors que le dossier de demande de titre de séjour de celui-ci était, à cette date, complet. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte-tenu du motif retenu au point 8 de la présente ordonnance, la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable, en tout état de cause, jusqu’au jugement de sa requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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