Annulation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 janv. 2024, n° 2104963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 mars 2019 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’abroger son arrêté du 25 août 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision n’est pas motivée, entachée d’un défaut d’examen et d’erreur de fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son admission à l’ASE a régularisé ses conditions d’entrée en France ;
— la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré un titre de séjour à M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France à l’âge de 16 ans au cours du mois de septembre 2016, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité un titre de séjour le 7 avril 2018 et le préfet de l’Isère a par arrêté du 7 août 2018, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal par jugement du 7 mars 2019 puis par la cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt du 7 octobre 2019. Le 28 janvier 2020, M. A a sollicité de nouveau la délivrance d’un titre de séjour et le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 25 août 2020. Par courrier du 12 mars 2021, transmis à la préfecture de l’Isère par télécopie le 15 mars 2021, M. A a sollicité l’abrogation de cet arrêté. Il sollicite dans la présente instance l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande d’abrogation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de l’Isère établit par les pièces qu’il produit avoir délivré à M. A un titre de séjour valable du 23 mars 2023 au 22 mars 2024, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Sur les frais de procès :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mathis la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathis et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. SognoLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104963
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