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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 févr. 2026, n° 2600947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. C… B… A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, présumée remplie, est satisfaite dès lors qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, qu’il s’expose à l’interruption de son activité professionnelle et à l’impossibilité de débuter un nouveau contrat de travail, qu’il risque de perdre l’accès à ses droits sociaux et que la continuité de ses travaux de recherche est gravement compromise ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction est l’unique document permettant de régulariser son séjour pendant l’instruction ;
- la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant chilien né le 22 octobre 1988, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent » par le biais du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande à la juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a déposé avec succès une demande de renouvellement de sa carte de séjour le 7 décembre 2025 sur le site de l’ANEF, pour laquelle il a obtenu une attestation de dépôt, et qui est toujours en cours d’instruction. Par ailleurs, M. B… A…, qui a travaillé en qualité d’ingénieur-chercheur au sein du Commissariat à l’énergie atomique jusqu’au 31 décembre 2025, établit qu’il bénéficie d’un nouveau contrat de recherche au Centre national de la recherche scientifique du 1er février 2026 au 30 juin 2026. Dans ces conditions, le requérant justifie des conditions d’urgence et d’utilité à se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B… A… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B… A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 27 février 2026.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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