Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2409567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par
Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté :
— le principe du contradictoire a été méconnu par la commission du titre de séjour ;
— le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté contesté est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête de M. A a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Gauthier, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 25 février 1985, a déclaré être entré en France 2009. Il a bénéficié du 20 mai 2014 au 15 avril 2022 de cartes de séjour temporaires et a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, une carte de séjour pluriannuelle, le
22 mars 2022. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une ordonnance n°2409598 du 30 décembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle () ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet (). La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de () renouvellement d’un titre de séjour () ».
3. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. M. A fait valoir, sans être contesté par le préfet du Bas-Rhin qui n’a produit aucun mémoire, ni contredit par les pièces du dossier, que les motifs pour lesquels le préfet envisageait de ne pas renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ne lui ont pas été communiqués préalablement à la tenue de la commission du titre de séjour le 11 juillet 2024, malgré sa demande faite en ce sens trois jours auparavant. Quand bien même ces motifs lui auraient été communiqués en séance, cette circonstance ne l’aurait pas mis en mesure de préparer utilement sa défense devant la commission. Par suite, l’omission en cause l’a privé d’une garantie et, pour ce motif, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
5. Au surplus, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A vit en France avec sa mère et qu’il bénéficie d’une garde alternée, en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales rendu le 28 avril 2022. Le requérant établit, notamment par la production de ses relevés bancaires, qu’il contribue régulièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. S’il a commis des troubles à l’ordre public, à savoir des violences sur sa concubine en 2014, une conduite en état d’ivresse, un refus de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie et un défaut d’assurance en 2017, ces faits ne permettent pas de caractériser une menace actuelle pour l’ordre public, eu égard à leur ancienneté et à l’absence de réitération. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans le délai de dix jours à compter de la même date une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de
M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans le délai de dix jours à compter de la même date une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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