Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 juin 2025, n° 2501042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme C… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’étudier son dossier dans le plus bref délai.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- elle est née à Mayotte en 2004 ; elle a effectué sa scolarité dans ce territoire depuis la maternelle jusqu’à la terminale ; elle a perdu presque tous ses documents après Chido ; en 2022, elle a donné naissance à son fils A… D…, né le 16/10/2022 à Bandrélé (Mayotte) ; son fils doit naturellement bénéficier la nationalité française par double droit du sol ; cependant, faute de document d’identité officielle, elle n’a pas pu déposer les pièces d’identités de son fils ; par ailleurs, étant née sur le territoire français et y ayant passé toute sa vie, elle a demandé la régularisation de sa situation en qualité « d’étrangers né en France », le 29/07/2024 sur la plateforme ANEF et son dossier est en cours d’instruction ; elle a également toute sa famille à Mayotte et en Métropole ; elle ne connait pas le pays vers lequel le préfet souhaite l’expulser ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il viole pareillement l’intérêt supérieur de son enfant.
Par mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 juin 2025 à 15 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations en français de Mme A… qui déclare être née à Mayotte, y avoir toujours vécu, y avoir suivi toute sa scolarité, avoir obtenu le baccalauréat, et cherché à s’incrire via Parcoursup à un BTS de tourisme ; elle explique que son enfant vit avec elle, que le père de son enfant est en situation irrégulière, qu’enfin elle a engagé des démarches de régularisation sur ANEF en qualité de mère d’un enfant français ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui s’en remet.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née à Mayotte en 2004, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 16 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. « .
3. En premier lieu, dès lors que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction, des pièces produites et des déclarations faites à l’audience en français très fluide par Mme A…, jeune majeure née à Mamoudzou en 2004, que celle-ci peut se prévaloir d’un séjour de vie continue sur le territoire, d’une scolarité établie à compter de l’année 2015, de la naissance de son enfant E… A… F… le 16 septembre 2022 à Bandraboua (Mayotte), nécessairement français par effet du double droit du sol, de la circonstance qu’elle a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF en qualité de mère de français. Elle justifie ainsi de son intégration et de la circonstance que le centre de ses intérêts personnels est à Mayotte. Dans ces conditions et quand bien même la situation du père de son enfant est en situation irrégulière, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 16 juin 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
Sur les autres conclusions :
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l’examen de sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme A… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois à l’examen de sa situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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