Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 mai 2025, n° 2412462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés respectivement le 3 décembre 2024 et le 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Vallée, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Molines-en-Queyras a rejeté sa demande de communication du dossier de déclaration préalable ainsi que du règlement graphique et écrit du PLU de la commune de Molines-en-Queyras ;
2°) d’enjoindre à ladite commune de lui transmettre dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’entier dossier de déclaration préalable n° DP 005 088 20 H 0018 ainsi que le règlement graphique et écrit du PLU de ladite commune sur le fondement duquel l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable a été rendu ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Molines-en-Queyras la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le PLU de la commune peut être communiqué
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le maire de la commune de Molines-en-Queyras, représenté par Me Rouanet, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que les documents sollicités ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense de la commune de Molines-en-Queyras, que les documents ont été communiqués par courriel le 23 avril 2025. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui octroyer une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au maire de la commune de Molines-en-Queyras.
Fait à Marseille, le 15 mai 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2412462
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