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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2504179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
CVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être préalablement entendu ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale, dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 16 septembre 2025, ont été produites pour Mme A….
Des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 23 septembre 2025, non communiquées, ont été produites pour Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les observations de Me Moulin, substituant Me Delilaj, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque née le 29 avril 2007, est entrée en France le 25 mars 2019 à l’âge de onze ans en compagnie de ses parents afin d’y solliciter l’asile. Le 31 janvier 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, la demande de protection internationale présentée en son nom par sa mère. Il a également rejeté le 10 mai 2021 la demande de réexamen présentée le 8 décembre 2020. Par une décision du 10 octobre 2022, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de sa mère. Le 6 novembre 2024, l’OFPRA, saisi d’une nouvelle demande de réexamen en vue de l’admission de Mme A… à l’asile, a déclaré cette demande irrecevable. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A… ne justifiant pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
3. L’arrêté attaqué est revêtu de la signature de Mme C… B…, cheffe du pôle aux affaires transversales de la direction des étrangers en France. Mme C… B… bénéficiait d’une délégation permanente de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 28 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment le 4° de son article L. 611-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que la demande d’asile présentée par Mme A… a été rejetée et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de l’intéressée. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de vois ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet par l’OFPRA de la demande d’asile déposée au nom de la requérante par sa mère, comme mentionné au point 1 du jugement. L’intéressée a été ainsi mise à même, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, notamment lors de l’entretien dont sa mère a bénéficié pour son compte, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir et elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet n’était pas tenu de mettre l’intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés ou lorsque l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, Mme A… ne se prévaut d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l’administration, aurait pu avoir une incidence sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. Mme A… invoque la présence en France de ses parents, ainsi que de son frère et de sa sœur cadette, qui sont mineurs. Toutefois, il ne ressort pas de pièces du dossier que les membres de la famille de la requérante auraient obtenu la protection internationale ni que l’intéressée bénéficierait d’une insertion particulière en France ou que la reconstitution de la famille dans son pays d’origine serait impossible. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine, en obligeant la requérante à quitter le territoire français, aurait entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A… d’une erreur manifeste.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
12. Ces stipulations, qui ne peuvent être utilement invoquées qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
13. Mme A… soutient qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie. Toutefois, la requérante, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA mentionnées au point 1 du présent jugement, ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement exposée à des peines ou traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, doit être écarté.
16. En second lieu, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun. En l’espèce, Mme A… n’allègue pas avoir formulé une demande de prolongation de ce délai auprès du préfet et, en se bornant à indiquer dans des termes très généraux qu’un délai supplémentaire lui aurait permis de finir son année scolaire et que les membres de sa famille se trouvent dans une situation particulière, elle ne fait pas état de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions dirigé contre la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
19. La décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10 dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait, tenant notamment au caractère très récent de l’entrée en France de Mme A…, à l’absence de liens anciens avec la France, et à la circonstance que les liens personnels et familiaux invoqués en France ne sont pas exclusifs de ceux que la requérante conserve dans son pays d’origine, justifiant, alors même que la présence de l’intéressée ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne s’est pas soustraite à une mesure d’éloignement, l’interdiction faite à Mme A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée.
20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de lui interdire de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
22. En cinquième et dernier lieu, pour prononcer à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé, ainsi qu’il a été dit au point 19, sur les circonstances que l’intéressée est entrée très récemment sur le territoire français, qu’elle ne justifie pas de liens anciens avec la France, que l’ensemble de sa famille s’y maintient en situation irrégulière et qu’elle ne justifie pas d’autres liens personnels et familiaux sur le territoire national. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir, alors même qu’elle n’a jamais fait l’objet auparavant d’une mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, qu’elle justifie de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle interdiction. La circonstance que son père ait été convoqué devant la CNDA, pour se rendre à une audience le 29 septembre 2025 dans le cadre du recours qu’il a formé contre la décision de l’OFPRA déclarant irrecevable sa seconde demande de réexamen de sa demande d’asile, est à cet égard sans incidence. Par suite, en prenant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les dispositions citées au point 18 ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
25. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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