Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 janv. 2026, n° 2304442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 22 novembre 2023 et 6 décembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant de la mesure de « licenciement verbal » prononcée à son encontre le 21 novembre 2023 par le directeur du lycée d’enseignement adapté Espérance à Mamoudzou au sein duquel elle est employée en tant qu’enseignante contractuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, Mme A… n’ayant pas été licenciée et occupant toujours son poste ;
- en tout état de cause, aucun des préjudices invoqués n’est établi.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre
2024 à 12:00.
Par un courrier du 4 novembre 2025, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative du même code : « « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du tribunal, mis à sa disposition le 4 novembre 2025 via Télérecours et dont elle a accusé réception le 28 novembre 2025, Mme A… a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée d’office, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 janvier 2026.
La présidente de la première chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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