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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 févr. 2026, n° 2503469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, le syndicat mixte ouvert Irrigadour, représenté par la SELARL Verdier Bénoliel Avocats, demande au tribunal :
A titre principal,
1°) de modifier l’annexe 1 de l’arrêté inter-préfectoral n° 2025-1017 du 25 juillet 2025 encadrant les prélèvements d’eau à usage agricole sur la zone de répartition des eaux du sous-bassin de l’Adour du 1er juin 2025 au 31 mai 2028 en retenant un volume de 198 Mm3 en période d’étiage, en cours d’eau et nappes d’accompagnement ;
2°) de modifier en conséquence l’annexe de l’arrêté n° 2025-1053 du 14 août 2025 par lequel le préfet des Landes, coordonnateur du sous-bassin de l’Adour, a fixé la répartition individuelle des volumes autorisés du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 en application de l’arrêté inter-préfectoral n° 2025-1017 du 25 juillet 2025, en retenant les volumes qu’elle a mentionnés dans son recours gracieux ;
3°) de modifier également l’annexe de l’arrêté préfectoral n° 2025-1165 du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Landes, coordonnateur du sous-bassin de l’Adour, a changé la répartition individuelle précédemment arrêtée le 14 août 2025, en retenant les volumes qu’elle a mentionnés dans son recours gracieux ;
A titre subsidiaire,
4°) d’annuler ces trois arrêtés ;
En toutes hypothèses,
5°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Landes, en tant que coordonnateur du sous-bassin de l’Adour, a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 19 septembre 2025 à l’encontre de l’arrêté inter-préfectoral n°2025-1017 du 25 juillet 2025 et de l’arrêté inter-préfectoral n°2025-1053 du 14 août 2025 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-1-3 du code de justice administrative : « I. – Le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III. / II. – Le présent article s’applique aux projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage. / III. – Pour les projets mentionnés au II, le présent article s’applique aux décisions individuelles suivantes, y compris leur refus : / (…) ; /2° L’absence d’opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité objet de la déclaration ; (…) ».
3. La requête du syndicat mixte ouvert Irrigadour est notamment dirigée contre l’arrêté inter-préfectoral du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Landes, le préfet des Hautes-Pyrénées, le préfet du Gers et le préfet des Pyrénées-Atlantiques ont encadré les prélèvements d’eau à usage agricole sur la zone de répartition des eaux du sous-bassin de l’Adour du 1er juin 2025 au 31 mai 2028. L’activité en cause relève de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. En conséquence, en application des dispositions précitées de l’article R. 811-1-3 du code de justice administrative, la présente requête relève en premier et dernier ressort du tribunal administratif de Paris. En outre, les conclusions présentées par le syndicat requérant à l’encontre des arrêtés des 14 août 2025 et 18 septembre 2025 par lesquels le préfet des Landes a fixé, en conséquence, la répartition individuelle des volumes autorisés par l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2025, sont connexes. Dès lors, il y a lieu de transmettre l’ensemble des conclusions de la requête au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du syndicat mixte ouvert Irrigadour est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et au syndicat mixte ouvert Irrigadour.
Fait à Pau, le 13 février 2026
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
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