Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2503144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai et le 14 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivée et sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la notification de l’avis de la commission du titre de séjour était irrégulière ;
- il est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la demande de régularisation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention franco-marocaine et du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et portent atteinte à sa vie privée et familiale ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions précitées ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les observations de Me Baudet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, déclare être entré en France en 2011. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 avril 2015. Le 7 mars 2022, il a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté. En cours d’instance, il a été assigné à résidence par un arrêté du 1er mai 2025. Son assignation a pris fin et n’a pas été renouvelée.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme B…, directrice des étrangers en France en vertu d’un arrêté de délégation du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application dont notamment les articles L. 432-1-1, L. 611-1, L. 613-1, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention franco-marocaine. Par ailleurs, le préfet qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des informations portées à sa connaissance dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour déposée par M. A…, indique les principaux éléments relatifs à la situation administrative, familiale et professionnelle du requérant. La circonstance qu’il ne fasse pas état de ses activités de bénévolat, de son casier judiciaire vierge ou de sa maitrise du français ne révèle pas une insuffisance de motivation ou un défaut d’examen de sa situation. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et celui-tiré du défaut d’examen complet de sa situation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant est présent sur le territoire français depuis au moins 2012. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est investi dans des activités bénévoles et qu’il a travaillé lorsqu’il a été muni de récépissés, durant l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans le domaine de la restauration sur des emplois à temps partiels. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfants à charge, il ne démontre pas entretenir de liens stables et intenses avec son frère présent sur le territoire national ni y avoir noué des relations amicales et il a déclaré que l’un de ses frères et sa mère résidaient toujours dans son pays d’origine. Ainsi, il n’est pas établi, malgré la durée de sa présence en France et ses efforts récents d’intégration professionnelle et sociale, qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
M. A… soutient qu’il a été privé d’une garantie dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué alors même qu’il contenait une réserve tenant à ce qu’il trouve un emploi. Il n’est pas démontré que cet avis lui aurait été notifié. Cependant, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision dès lors que le préfet n’a pas suivi cet avis. Par ailleurs, il n’apparait pas que cette absence de communication aurait privé le requérant d’une garantie alors que l’avis de la commission du titre de séjour était favorable et qu’il a, sans la connaître, respecté la réserve émise par la commission en occupant des emplois lorsqu’il a été muni d’un récépissé l’autorisant à travailler. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…)». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord.
Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Le requérant, de nationalité marocaine, ne peut solliciter la délivrance d’un titre de séjour au titre d’une activité salariée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en indiquant dans son arrêté que le requérant ne pouvait se prévaloir de ces dispositions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire ».
13. En troisième lieu, M. A… ne bénéficie pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétente. Il ne remplit ainsi pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de cet article doit être écarté.
14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant à lui-même indiqué dans sa demande de titre que la promesse d’embauche de la société Vitalliance du 29 décembre 2021 en tant qu’auxiliaire de vie, n’était plus valable faute pour lui d’être titulaire d’un diplôme d’État. Il a bénéficié d’un contrat de travail avec la société Taco Tacos signé en septembre 2023 à temps partiel, pour laquelle il a travaillé de septembre à novembre 2023. Puis, s’il apparaît que M. A… a signé un contrat à durée indéterminée en octobre 2024, pour un poste d’employé chez la société Pro Food, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agissait d’un contrat à temps partiel ne lui permettant de gagner que quelques centaines d’euros par mois. Il a également travaillé comme intérimaire chez la société Mix Buffet comme opérateur de production. Le requérant ne démontre pas disposer de qualification pour travailler en restauration même s’il apparaît qu’il dispose de quelques mois d’expériences professionnelles dans ce secteur. Les contrats de travail obtenus, à temps partiel, ne lui permettent pas de bénéficier de ressources suffisamment importantes. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
Les dispositions précitées, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 et étaient par suite applicables à la date de la décision attaquée. M. A… ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 avril 2015. La circonstance que sa situation ait, depuis cette date, évolué, ne remet pas en cause l’inexécution de cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il ne saurait, au seul motif que des récépissés lui ont été remis le temps de l’instruction de la demande de titre de séjour, soutenir que le préfet ne pouvait pas également fonder sa décision de refus de titre sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il n’apparait pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision au regard de la situation de M. A….
Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 14, il n’apparaît pas que la situation de M. A… lui conférerait un droit au séjour. Le préfet n’a donc pas méconnu les dispositions précitées de de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage établi, même en prenant en compte les conséquences spécifiques de la mesure d’éloignement, qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant est présent sur le territoire depuis au moins 2012. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Toutefois, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ne démontre pas avoir d’attaches stables en France. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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