Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2020, n° 1709497

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 15 déc. 2020, n° 1709497
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1709497

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°1709497 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE PAPREC ILE-DE-FRANCE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Aymard Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Melun
M. Zanella 7ème chambre Rapporteur public ___________
Audience du 17 novembre 2020 Décision du 15 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2017, le 2 février 2018, le 18 octobre 2019 et le le 22 octobre 2019, ainsi qu’un mémoire récapitulatif présenté en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 18 décembre 2019, la société Paprec Ile-de-France, représentée par Me Braud, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la délibération en date du 26 septembre 2017 par laquelle le conseil territorial de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-le-Roi, ensemble le plan local d’urbanisme de de cette commune ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle a classé son site d’exploitation en zone « UGd » et « UFa » ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conseillers territoriaux n’ont pas été correctement informés préalablement au vote du 26 septembre 2017 ;
- l’établissement public territorial n’avait pas été régulièrement saisi par la commune de de Villeneuve-le-Roi pour achever l’élaboration du plan local d’urbanisme, et ce vice de compétence ne peut être neutraliser ;
- l’enquête publique a été irrégulière puisqu’aucune distinction n’a été faite entre l’autorité compétente pour l’approuver et celle l’organisant ;
- le préfet ne pouvait dispenser l’élaboration de ce plan d’une évaluation environnementale ;


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- le plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il considère comme acquis la délocalisation du dépôt pétrolier présent sur le site de la Carelle ;
- il n’est pas possible de superposer sur un même terrain, une orientation d’aménagement et de programmation et une servitude de périmètre d’attente ;
- le plan ne peut prévoir une urbanisation du secteur sud de la darse en raison des contraintes existantes et des nuisances entraînées par les installations industrielles ;
- le zonage retenu pour son site est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est contradictoire avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables qui préconise de conforter les zones d’emploi existantes ;
- la création d’un emplacement réservé sur un espace naturel en vue de son urbanisation est contraire avec ces mêmes orientations qui ont limité la consommation d’un tel espace à la réalisation d’équipements sportifs.
Par des mémoires en intervention volontaire présentés le 5 avril 2018 et le 16 octobre 2019, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 19 décembre 2019, l’association Club D.E.V.I.L., représentée par Me Guillini conclut à l’annulation de la décision contestée.
Elle soutient que :
- la décision initiale de poursuivre l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune a été prise par une autorité incompétente ;
- cette élaboration a été dispensée à tort d’évaluation environnementale ;
- l’enquête publique a été irrégulière, aucune réunion n’ayant été organisée ;
- les conseillers territoriaux n’ont pas été correctement informés ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation est trop précise ;
- le règlement n’est pas compatible avec les objectifs mentionnés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il crée un déséquilibre entre les activités économiques, les besoins de logement et les risques technologiques ;
- il y a donc une incohérence entre cette orientation et le projet d’aménagement et de développement durables ;
- la délimitation des zones et la précision de leur affectation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la délocalisation des entrepôts d’hydrocarbures n’est pas envisagée par leur exploitant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2019 et un mémoire récapitulatif présenté en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 31 janvier 2020, l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, représenté par Me Lherminier conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante et de l’association intervenante d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de poursuivre l’élaboration du plan local d’urbanisme a été prise de manière régulière ;
- les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales
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ont été respectées et l’enquête publique a été régulière ;
- le préfet du Val-de-Marne avait la compétence pour dispenser l’élaboration du plan d’une évaluation environnementale ;
- la délocalisation du site pétrolier est une préoccupation des habitants de la commune ;
- aucune disposition n’interdit à une collectivité de superposer une orientation d’aménagement et de programmation et une servitude de périmètre d’attente ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation de la Carelle n’est pas entachée d’une erreur de droit ;
- l’application du plan de prévention des risques technologiques et du plan d’exposition au bruit ne fait pas obstacle à une urbanisation ;
- un plan d’exposition au bruit ne fait pas obstacle à une urbanisation ;
- l’interdiction de l’expansion des installations classées pour la protection de l’environnement est justifiée par le rapport de présentation ;
- il n’y a donc aucune contradiction entre le plan local d’urbanisme et le projet d’aménagement et de développement durable ;
- le zonage retenu pour le terrain de la société Paprec est justifié par le projet d’aménagement et de développement durable ;
- l’aménagement du site de la Grusie déplorée par la société requérante n’est pas non plus contradictoire avec ce projet.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 octobre 2019 et le 31 janvier 2020, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Lamorlette conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante et de l’association intervenante d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le fait que le maire de la commune ait donné son accord pour que l’établissement public territorial poursuive la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme est sans influence sur le sens de la décision, dès lors que ce transfert était prévu par la loi ; l’établissement public territorial était compétent pour poursuive la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ;
- l’enquête publique a été régulière, nonobstant le fait qu’aucune réunion publique n’ait été organisée ;
- le préfet du Val-de-Marne était compétent pour dispenser l’élaboration du plan local d’urbanisme d’évaluation environnementale ;
- il est loisible de superposer une orientation d’aménagement et de programmation et une servitude périmètre d’attente ;
- l’orientation en cause est justifiée ;
- il n’y a aucune incompatibilité entre le plan et les objectifs fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- l’extension de l’urbanisation au sud de la darse correspond à une orientation claire du schéma directeur de la région Ile-de- France;
- la dépollution des sols pourra être imposée avant toute construction de logement ;
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- la proximité du dépôt pétrolier ne fait pas obstacle non plus à leur construction ;
- le plan de prévention contre les risques d’inondation n’interdit pas les constructions de logements neufs ;
- la circonstance que l’orientation d’aménagement et de programmation soit incluse dans la zone d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly ne permet pas considérer qu’elle soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le projet de reconversion d’une zone industrielle n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’est pas illégale ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation est cohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables.
Par une ordonnance du 19 décembre 2017, la présidente de la 4ème chambre du tribunal a fixé à la date du 21 février 2018 la date au-delà duquel aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué.
L’instruction a été close le 12 juin 2020.
Vu :
- la délibération du 26 septembre 2017 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2020 :
 – le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
- et les observations de Me Braud représentant la société Paprec Ile-de-France, de Me Gayet, l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, de Me Lamorlette représentant la commune de Villeneuve-le-Roi et de Me Gatel représentant l’association DE V.I.L.
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Une note en délibéré enregistrée le 19 novembre 2020 a été présentée pour la commune de Villeneuve-le-Roi.
Une note en délibéré enregistrée le 20 novembre 2020 a été présentée pour l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 septembre 2017, le conseil territorial de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-le-Roi. La société Paprec Ile-de-France, qui exploite un site de recyclage de déchets non dangereux dans la zone de la Carelle, demande au tribunal d’annuler cette délibération dans sa globalité ou, à titre subsidiaire en tant qu’elle a classé les terrains où elle est implantée en zone Ugd et UFa du dit plan local d’urbanisme.
Sur l’intervention volontaire de l’association Club D.E.V.I.L. :
2. L’association « Club – D.E.V.I.L. (développement économique de Villeneuve-le- Roi », déclarée en préfecture du Val-de-Marne le 29 mars 2006, qui a pour objet notamment de favoriser le dialogue entre les élus et les chefs d’entreprise dans une structure permettant la concertation des projets de territoire, dispose d’un intérêt pour contester la délibération contestée. Elle a au demeurant demandé le 24 novembre 2017 au président de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre de soumettre au conseil territorial une délibération tendant au retrait de la délibération du 26 septembre 2017. Il a été accusé réception de ce recours gracieux le 25 janvier 2018. Son intervention est donc recevable.
Sur la légalité de la décision contestée :
Sur la légalité externe
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » et aux termes de l’article L. 2121-13 de ce même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, que les documents joints à la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal en vue de la séance doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l’organe délibérant de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’a été annexée au projet de délibération contesté une note de synthèse exposant les motifs de la délibération, présentant l’historique des plans l’occupation des sols de la commune, précisant les objectifs poursuivis en cinq items, rappelant les contraintes nombreuses auxquelles la ville a à faire face, précisant les réserves du commissaire enquêteur et listant les modifications retenues à la suite de l’avis des personnes publiques. Au surplus, l’établissement public avait annexé au projet de délibération la note de prise en compte des avis des personnes publiques et le mémoire en réponse à l’enquête publique,
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ces éléments détaillant les modifications apportées.
5. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été respectées par l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Le moyen sera écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes d’une part de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux (…) II. L’établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal (…) » et d’autre part de l’article L. 134-9 du code de l’urbanisme : « Le conseil de territoire peut décider, après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. ».
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, qu’ont été créés, au 1er janvier 2016, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés « établissements publics territoriaux », qui sont devenus compétents de plein droit pour l’élaboration et la révision des plans locaux d’urbanisme intercommunaux à compter de cette date. Cette compétence n’a pas eu pour effet d’exclure l’application des dispositions de l’article L. 134-9 du code de l’urbanisme, dont l’objet est distinct, qui prévoient que chaque établissement public territorial peut décider d’achever une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme communal ou d’un document en tenant lieu, engagée avant le 1er janvier 2016 et encore en cours à cette date, sous réserve de l’accord de la commune concernée.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 11 janvier 2016, le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a demandé à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre de reprendre la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l’achèvement d’une procédure d’élaboration du plan d’urbanisme communal nécessitait l’accord de la commune et que celui-ci ne pouvait être donné que par le conseil municipal, en l’absence de dispositions expresses donnant compétence au maire pour le faire. Par conséquent, en l’espèce, cet accord ne saurait être regardé comme étant régulièrement intervenu. Cette irrégularité ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée, les requérants sont par suite fondés à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Aux termes de l’article L. 123-3 du code de l’environnement : « L’enquête publique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise. / Lorsque l’enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été précisé plus haut, que l’établissement public territorial a achevé la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-le-Roi après accord du maire de cette commune. La circonstance
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que cette enquête se soit déroulée uniquement sur le territoire de la commune et non sur celui de l’ensemble de celui de l’établissement public territorial est sans incidence sur sa régularité dès lors qu’elle a mis les personnes directement concernées, à savoir les habitants de ladite commune, en mesure d’être informées et de faire connaître au besoin leurs observations. Le moyen tiré du défaut d’information de la population locale ne pourra donc qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ». Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur désigné pour le projet de d’approbation du plan local d’urbanisme en cause, qui relate le déroulement de l’enquête publique, a analysé les trente-sept interventions du public sur près de trente pages. Il a notamment retranscrit les observations du public ainsi que la réponse faite par l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. La circonstance, à la supposer établie, qu’il n’ait pas répondu point par point à toutes les observations du public n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées. Dans ces conditions, ses conclusions sont suffisamment motivées, et le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement : «I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : (…) 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; (…) 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ; (…) ».
14. Il ne résulte pas de ces dispositions que l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, comme celui du 28 février 2017, doive, à peine d’irrégularité de celle-ci, prévoir l’organisation de réunions publiques d’information et d’échanges avec la population. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette enquête se serait déroulée dans des conditions irrégulières.
15. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 susvisée, intervenue notamment aux fins de codification de la directive du Conseil de 27 juin 1985 ayant le même objet : « Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la même directive : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de
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donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. (…) ».
16. La directive du 13 décembre 2011 a pour finalité commune avec la directive du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l’étude d’impact des projets, publics ou privés, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle « des autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement », il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
17. Aux termes de l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « (…) III. ― Font l’objet d’une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l’article R. 121-14-1, à l’occasion de leur élaboration : 1° Les plans locaux d’urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s’il est établi qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (…). ». Et l’article R. 121-14-1 du même code précise : « I. L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement visée à l’article R. 121-15 décide, au regard des informations fournies par la personne publique responsable en application du II du présent article et des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, de soumettre ou non à une évaluation environnementale l’élaboration ou la procédure d’évolution affectant un plan local d’urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d’examen au cas par cas.(…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 septembre 2014, le préfet du Val-de-Marne a dispensé l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune d’une évaluation environnementale par application des dispositions rappelées ci-dessus en estimant que l’élaboration du plan local d’urbanisme de Villeneuve-le-Roi n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine.
19. D’une part, si le Conseil d’Etat, par sa décision du 26 juin 2015 n° 365876, a annulé avec effet rétroactif certaines dispositions du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, cette annulation ne concerne pas la désignation du préfet de département comme l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme. D’autre part, le préfet du Val-de-Marne n’est pas l’autorité compétente pour approuver le plan local d’urbanisme en cause, de sorte que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y aurait pas de séparation fonctionnelle suffisante entre l’autorité ayant pris la décision de dispenser le plan
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local d’urbanisme d’une évaluation environnementale et celle ayant la compétence pour l’approuver comme l’exige la directive (2001/42/CE) du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 citée au point 16 telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence du préfet du Val-de-Marne pour prendre la décision du 18 septembre 2014 mentionnée au point 8 sera écarté.
20. En septième lieu, pour dispenser d’évaluation environnementale l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-le-Roi, le préfet du Val-de-Marne a pris en considération les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables et a relevé que le territoire de la commune était soumis à un plan de prévention des risques d’inondation ainsi qu’à des enjeux liés au bruit et aux transports.
21. Toutefois, d’une part, les plans de prévention des risques n’ont pas le même objet qu’une évaluation environnementale et ne couvrent pas l’ensemble des incidences en matière d’environnement au sens de la directive du 27 juin 2001 susvisée qui doivent être soumises au public. D’autre part, le préfet du Val-de-Marne n’a pas tenu compte de l’existence de risques pour la santé humaine résultant de la présence sur le territoire de la commune d’installations industrielles susceptibles de présenter des risques technologiques majeurs, dont un dépôt d’hydrocarbures classé « Seveso Seuil Haut », alors même que le plan local d’urbanisme en projet prévoyait d’implanter à leur voisinage des logements et qu’il ne pouvait ignorer qu’était, à cette époque, en cours d’élaboration un plan de prévention des risques technologiques puisque celle-ci avait été engagée par une décision du 4 août 2011.
22. Par suite, la société requérante et l’association intervenante sont fondées à soutenir que le plan local d’urbanisme était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive du 27 juin 2001 et qu’en le dispensant d’évaluation environnementale, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Eu égard à l’importance d’une telle évaluation pour la bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’élaboration du plan local d’urbanisme en cause, cette irrégularité est susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
23. La société requérante et l’association intervenante sont, dans ces conditions, fondées à soutenir que la délibération du 26 septembre 2017 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Sur la légalité interne
24. En premier lieu, la société requérante et l’association intervenante soutiennent que les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, sur la base desquelles le règlement du plan local d’urbanisme a été élaboré, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et basées sur des faits matériellement inexacts en ce que le déplacement du dépôt pétrolier du groupement pétrolier du Val-de-Marne de Villeneuve-le-Roi vers Athis-Mons n’est pas envisageable à brève voire moyenne échéance et que l’implantation de logements sur cet emplacement ne serait pas possible à une échéance encore plus longue en raison notamment des obligations de dépollution d’un site occupé depuis 1931.
25. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette délocalisation fait l’objet d’un débat au niveau local depuis plusieurs années et qu’il est souhaité par les élus en raison notamment des risques technologiques qu’il engendre pour la population alentour. Par suite, et quand bien même il serait matériellement difficile à mettre en œuvre et ne pourrait en tout état de cause l’être avant plusieurs années, le projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Villeneuve-le-Roi pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, le mettre au nombre de ses objectifs et le plan local d’urbanisme le prendre en compte. Le moyen sera donc écarté.
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26. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (…) ». L’article L. 151-7 du même code précise : « I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; (…) ». Aux termes de l’article R. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10 ». Et l’article R. 151-8 du même code précise : « Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement et de développement durables. Elles portent au moins sur : 1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 2° La mixité fonctionnelle et sociale ; 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 4° Les besoins en matière de stationnement ; 5° La desserte par les transports en commun ; 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur ».
27. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-41 du même code : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (…) 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes ». L’article R. 151-2 du même code dispose que : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : (…) / 5° L’institution (…) des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 (…) ». L’article R. 151-32 dudit code dispose que : « Dans les zones U et AU, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu, les secteurs délimités en application du 5° de l’article L. 151-41 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée. ».
28. La société requérante et l’association intervenante soutiennent que le plan local d’urbanisme ne pouvait, sur une même zone, en l’espèce celle où est notamment implantée une partie de ses bâtiments, y définir à la fois une orientation d’aménagement et de programmation, en vue de la réalisation d’une opération de renouvellement urbain et de densification urbaine, et la grever d’une servitude en application du 5°) de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme.
29. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme justifie la création de l’orientation d’aménagement et d’orientation n° 2 en
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cause, dans la zone de la Carelle, d’une part par la lutte contre le réchauffement climatique en favorisant les déplacements en transports collectifs et en renforçant l’insertion urbaine, paysagère et environnementale de ces quartiers et d’autre part par la recherche d’une plus grande diversité de l’habitat. Cet emplacement a paru être favorable à cet objectif en raison notamment de la proximité de la gare de Villeneuve-le-Roi. Pour la mise en œuvre de cette orientation, le plan local d’urbanisme a donc pu prévoir la création dans une partie de cette zone d’une servitude particulière, d’une durée maximale de cinq ans, dans l’attente d’un projet d’aménagement global et cohérent, répondant aux objectifs de l’orientation d’aménagement et d’orientation laquelle ne constitue pas par elle-même un tel projet.
30. Par suite, la société requérante et l’association intervenante ne sont pas fondées à soutenir que la création d’une servitude de périmètre d’attente dans la zone de la Carelle est entachée d’une erreur de droit.
31. En troisième lieu, en matière d’aménagement, une orientation d’aménagement et de programmation implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si de telles orientations peuvent, en vertu de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme, prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d’urbanisme, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
32. Il ressort des pièces du dossier que l’orientation d’aménagement et d’orientation n° 2 a pour objectifs de réaliser une opération de renouvellement urbain et de densification urbaine, conformément aux préconisations du schéma directeur de la région Ile-de-France, de répondre aux besoins communaux en termes de logements diversifiés, de requalifier le secteur, de la Carelle, de poursuivre le développement d’équipements publics et des activités de proximité, de consolider le maillage de liaisons douces, de maintenir des continuités écologiques entre les différents supports de biodiversité, et que, pour y parvenir, elle prévoit la réalisation d’un programme de logement mixte, d’îlots pacifiés desservis par une desserte simplifiée, privilégiant les circulations douces, et un traitement qualitatif des espaces publics et des espaces verts.
33. Ces objectifs et les moyens d’y parvenir qui les accompagnent ne sauraient être considérés comme formant des prescriptions impératives qui s’imposeraient aux pétitionnaires et la société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’ils excèderaient, dans la zone de la Carelle, celles qui peuvent être fixées par une telle orientation en application de l’article L 151-7 du code de l’urbanisme.
Sur le zonage retenu par le plan local d’urbanisme
34. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
35. La société reproche au plan local d’urbanisme de la commune d’une part, d’avoir classé à urbaniser une zone voisine d’un dépôt d’hydrocarbures, classé « Seveso Seuil Haut », d’autre part, au sein de cette zone, d’avoir assorti celles où sont implantées ses installations industrielles de prescription qui lui interdisent de fait tout développement de son activité de
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recyclage de déchets non dangereux, et enfin d’avoir prévu, à l’ouest de la commune, la consommation d’une surface de dix hectares d’espaces verts alors que le projet d’aménagement et de développement durables limite à cinq hectares cette consommation.
36. Toutefois, en premier lieu, la circonstance que le plan local d’urbanisme ait prévu, sur une partie du territoire de la commune aujourd’hui occupée par des installations classées pour la protection de l’environnement, au voisinage d’un dépôt d’hydrocarbures classé « Seveso Seuil Haut », soumise à un aléa fort en matière d’inondation et à un plan d’exposition au bruit, la création de logements n’est pas de nature à permettre de considérer qu’un tel classement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette création ne pourra se faire en tout état de cause que dans le respect des prescriptions impératives énoncées par les différents plans de protection ou d’exposition applicables, et le cas échéant après avoir engagé les procédures de dépollution nécessaires sur les terrains d’assiette. Le moyen sera donc écarté.
37. En deuxième lieu, le plan local d’urbanisme a classé les terrains d’assiette des installations de la société Paprec Ile-de-France en zone UFa et en zone UGd. Aux termes de l’article UF 2 (Occupations et utilisations admises sous conditions) de ce plan : « Sont notamment autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve des conditions ci-après : – en zone UFa, UFb et UFc : l’implantation, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration préalable préfectorale, à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires au fonctionnement des activités autorisées, et à condition qu’elles entraînent pour le voisinage aucune incommodité et ne soient pas susceptibles de causer des dommages graves aux personnes et aux tiers (…) ». Et l’article UG1 (Occupations et utilisations des sols interdites) dispose : «Sont interdits : L’implantation, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement soumis à autorisation ou déclaration préalable préfectorale (…)».
38. D’une part, les prescriptions précitées, eu égard à l’éloignement actuel du terrain de la société requérante par rapport aux zones habitées ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à empêcher le développement de l’activité de la société Paprec Ile-de-France installées en zone UFa.
39. D’autre part, les prescriptions applicables au secteur UG, si elles aboutissent à interdire tout évolution de l’activité de la société, quand bien même son implantation serait au voisinage immédiat du dépôt d’hydrocarbures et éloigné de toute habitation, et alors que la commune précise que le terrain en cause est situé en zone orange foncé du plan de prévention du risque inondation de la Marne et de la Seine approuvé par arrêté préfectoral du 12 novembre 2007, en zone C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly et en zones rouge, bleu foncé et bleu clair du plan de prévention des risques technologiques autour du site pétrolier du Groupement pétrolier du Val-de-Marne, prescrit par arrêté préfectoral du 20 juillet 2016, ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune est fondée à mettre en œuvre les objectifs figurant dans son projet d’aménagement et de développement durables consistant notamment en l’accompagnement de la mutation des activités industrielles vers le secteur tertiaire. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le classement de son terrain d’assiette en zone UG serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou à demander, à titre subsidiaire, le classement de sa parcelle en zone UFa.
40. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait une contradiction entre le projet d’aménagement et de développement durable qui ne prescrirait que la consommation d’une surface de cinq hectares à l’ouest de la ville, dans l’emprise de l’aéroport, et les prévisions du plan local d’urbanisme qui envisage la construction d’équipements sportifs sur un terrain de dix hectares de superficie, dans la mesure où il n’est pas établi que les dits équipements eux-mêmes, destinés à être bâtis sur un terrain naturel constitué
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de déblais de construction de l’aéroport d’Orly, couvriraient une surface supérieure à cinq hectares. Par suite le moyen sera écarté.
41. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation en date du 26 septembre 2017 par laquelle le conseil territorial de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-le-Roi, en raison des irrégularités relevées aux points 8 et 22.
Sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
42. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
43. Si le vice entachant la décision du 11 janvier 2016, relevé au point 8, est susceptible de faire l’objet d’une régularisation au sens des dispositions précitées, en revanche, celui affectant la décision du préfet du Val-de-Marne du 18 septembre 2014 dispensant d’évaluation environnementale l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-le-Roi, relevé au point 22, ne l’est pas dans la mesure où cette évaluation est de nature à influer sur le projet soumis à enquête publique.
44. Par suite, il y a lieu d’écarter l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Sur les frais du litige :
45. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Paprec Ile-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villeneuve-le-Roi et l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
46. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par société Paprec Ile-de-France et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de l’association Club D.E.V.I.L. est admise.
Article 2 : La délibération en date du 26 septembre 2017 par laquelle le conseil territorial de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-le-Roi est annulée.
Article 3 : L’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre versera une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Paprec Ile-de-France.
Article 4 : Les conclusions de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre et de la commune de Villeneuve-le-Roi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2020, n° 1709497