Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 5 juillet 2022, n° 1901180

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 5e ch., 5 juill. 2022, n° 1901180
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1901180
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 29 juin 2021, N° 20PA03160
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

Par un jugement avant-dire droit n°s 1710236-1901180 du 31 août 2020, le Tribunal administratif de Melun, statuant sur les requêtes présentées par M. E H, en qualité de victime des essais nucléaires français, tendant à la condamnation du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser la somme totale de 148 986 euros en réparation des préjudices subis en raison de son exposition aux essais nucléaires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017 et de la capitalisation de ceux-ci, a mis à la charge du CIVEN la réparation intégrale des préjudices subis par ce dernier, ordonné une expertise médicale en vue de l’évaluation des préjudices et condamné le CIVEN à verser la somme de 10 000 euros à titre de provision. L’expertise précitée a été confiée au Dr A B, par une ordonnance du 15 octobre 2021.

Le rapport d’expertise, établi le 24 décembre 2021 et communiqué aux parties, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 29 décembre 2021.

Par un mémoire, enregistré le 25 février 2021 dans les deux présentes instances, Mme D H, M. F H, et Mme G H, épouse C, en qualité d’ayants droit de M. E H, déclarent reprendre l’instance engagée par ce dernier, décédé le 21 septembre 2019.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2022 dans chacune des présentes instances, les ayants-droit de M. H, représentés par la SELARL Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés, concluent à la condamnation du CIVEN à verser la somme globale de 121 853 euros en réparation des préjudices subis par M. H, augmentée de la capitalisation et des intérêts, ainsi qu’à la mise à la charge du CIVEN des frais d’expertise, des entiers dépens et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2022 dans chacune des présentes instances, le CIVEN conclut à ce que l’indemnité destinée à réparer les préjudices subis par M. H soit limitée à la somme globale de 24 853 euros, ainsi qu’au rejet du surplus des demandes des requérants.

Par ordonnances du 4 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mai 2022 à 12 heures.

Vu :

— l’ordonnance du 11 janvier 2022 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 848 euros TTC ;

— les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code civil ;

— le code de la santé publique ;

— le code du travail ;

— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

— la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;

— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;

— la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;

— le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 ;

— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Leconte, rapporteure,

— et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E H a présenté, le 7 mars 2017, une demande d’indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires devant le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision implicite née de son silence, puis par une décision expresse du 5 décembre 2018, le président du CIVEN a rejeté sa demande. Par jugement avant-dire droit du 31 août 2020, le tribunal administratif de Melun a mis à la charge du CIVEN la réparation intégrale des préjudices subis par M. H, ordonné une expertise médicale en vue de l’évaluation des préjudices et condamné le CIVEN à verser à l’intéressé la somme de 10 000 euros à titre de provision. Par un arrêt n° 20PA03160 du 30 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête présentée par le CIVEN tendant à l’annulation de ce jugement. Le médecin expert désigné par le tribunal a remis son rapport enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun, le 29 décembre 2021.

Sur le droit à indemnisation :

2. Par jugement avant-dire droit du 31 août 2020, confirmé en appel et devenu ainsi définitif, le tribunal administratif de Melun a jugé que M. H était fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait des essais nucléaires français. Mme D H, M. F H, et Mme G H, épouse C, en leur qualité d’ayants droit de M. H, reprenant l’instance engagée par celui-ci de son vivant, sont par suite fondés à obtenir une indemnisation à ce titre.

Sur l’évaluation des préjudices :

3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 24 décembre 2021 par le Dr B, que l’état de santé de M. H doit être regardé comme ayant été consolidé à la date du 25 avril 2003.

4. En premier lieu, la victime d’un dommage corporel en lien avec son service qui nécessite de recourir à l’aide d’une tierce personne pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, est fondée à réclamer, à ce titre, une indemnité compensatoire au titre de ses préjudices patrimoniaux. En pareil cas, le juge administratif détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

5. Il résulte de l’instruction que feu M. H a été contraint, pendant la convalescence ayant suivi l’opération chirurgicale constituée par une colectomie qu’il a subie, de solliciter l’aide de tierces personnes pour les actes de la vie courante, dont l’intervention a été évaluée, par le rapport d’expertise remis par le Dr B, à deux heures par jour, durant la période du 26 janvier au 24 avril 2003 soit 89 jours, soit un volume horaire global de 178 heures. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer une indemnité compensant ces heures de travail, calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut majoré des charges patronales, à un coût horaire qu’il convient de fixer à 14 euros, avec proratisation pour tenir compte des congés payés et jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, soit la somme forfaitaire totale de 2 492 euros.

6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que M. H a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total entre le 15 et le 25 janvier 2003 (11 jours), compte tenu de l’hospitalisation de celui-ci à raison de l’intervention chirurgicale qu’il a subie, puis d’un DFT partiel durant sa convalescence et jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, à hauteur de 50 % du 25 janvier au 26 février 2003 (33 jours), puis de 25 % du 27 février au 24 avril 2003 (57 jours), taux correspondant à l’évaluation par l’expert d’un déficit de classe III puis II et sur lesquels s’accordent les parties. Par ailleurs, il y a lieu de retenir pour le calcul de l’indemnisation de ce préjudice un taux journalier de 25 euros, comme le prévoit le barème du CIVEN et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait en l’espèce sous-évalué. Ainsi, eu égard à la durée de ce déficit et à son ampleur, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en évaluant l’indemnité le réparant à la somme de 1 043 euros.

7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que les souffrances endurées par M. H ont été évaluées à trois sur une échelle comportant sept degrés. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en évaluant l’indemnité due à ce titre à la somme de 5 000 euros.

8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que le déficit fonctionnel permanent (DFP) subi par M. H a été évalué à 10 %. Pour réparer ce préjudice extrapatrimonial, il n’y a pas lieu, ainsi que sollicité par les requérants, ni de l’établir sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, ni de se référer au barème de capitalisation de la Gazette du Palais pour l’allocation d’une forme de rente. En revanche, ainsi que le fait valoir le CIVEN, l’évaluation du préjudice effectivement subi par M. H à raison d’un déficit fonctionnel permanent doit tenir compte du décès de ce dernier survenu le 21 septembre 2019. Compte tenu d’une espérance de vie masculine de 80 ans en France, de l’âge de cinquante-sept ans de M. H au 25 avril 2003, date de consolidation de son état de santé, et du nombre de jours d’un total de 5 993 s’étant écoulé entre cette date et celle de son décès, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé au titre de ce déficit fonctionnel permanent jusqu’à son décès en l’évaluant à la somme de 9 925 euros.

9. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que M. H a subi un préjudice esthétique temporaire ainsi qu’un préjudice esthétique permanent, caractérisés tant par la cicatrice résultant de l’opération chirurgicale qu’il a subie que par une importante prise de poids dans un contexte de désocialisation à raison de sa maladie. Ces deux chefs de préjudice ont été évalués respectivement à 2,5 et à 2 sur une échelle comportant sept degrés. Compte tenu de l’altération de l’apparence physique en cause et des périodes concernées, il sera fait une juste appréciation des préjudices esthétiques temporaire et permanent en évaluant les indemnités destinées à les réparer, respectivement, à la somme de 3 250 euros et à celle de 600 euros.

10. En dernier lieu, le préjudice lié aux pathologies évolutives, qui constitue un préjudice spécifique lié à une évolution possible de la maladie et à la crainte de voir apparaître un autre cancer, doit être indemnisé en tenant compte, notamment, de l’âge de la victime et de la nature de la pathologie en cause, du risque évolutif et du pronostic en fonction de l’espérance de vie restante à l’âge où l’état de santé s’est consolidé.

11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport établi par l’expert judiciaire, que, quand bien même M. H n’a pas subi d’évolution défavorable de son état de santé en rapport avec son cancer du côlon, celui-ci a vécu, du 25 avril 2003, date de consolidation de son état de santé alors qu’il était âgé de cinquante-sept ans, jusqu’à son décès le 21 septembre 2019, soit pendant plus de seize ans, dans l’angoisse permanente d’une récidive de cancer et d’une dégradation de son état de santé, dans un contexte d’interventions fréquentes et éprouvantes subies à fin de prévenir l’apparition de nouvelles dégénérescences cancéreuses, alors que ce dernier bénéficiait, au moment de la consolidation, d’une espérance de vie d’environ 20 ans. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 8 000 euros.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat (CIVEN) doit être condamné au versement d’une indemnité globale de 30 310 euros en réparation des préjudices subis par M. H. Cette somme, dont il convient de déduire la provision de 10 000 euros accordée par jugement avant-dire droit du tribunal du 31 août 2020, sera versée à Mme D H, M. F H, et Mme G H, épouse C, en leur qualité d’ayants droit.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

13. D’une part les intérêts moratoires, dus en application de l’article 1153 du code civil, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article 1231-6 du même code, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

14. Si les requérants sollicitent l’attribution des intérêts à taux légal à compter du 6 mars 2017, ils ne produisent aucun élément permettant d’établir que la demande, par M. H, de réexamen de sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant de son exposition aux essais nucléaires, est parvenue au CIVEN à cette date. Dans ces conditions, les ayants droit de M. H ont droit aux intérêts à taux légal sur la somme de 30 310 euros, attribuée en réparation des préjudices subis par leur auteur, à compter du 28 décembre 2017, date d’enregistrement de la requête n° 1710236.

15. En application des dispositions de l’article 1154 du code civil, désormais reprises à l’article 1343-2 du même code, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Toutefois, cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Dans l’hypothèse inverse, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

16. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d’instance n° 1710236 enregistrée le 28 décembre 2017. À cette date, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. En revanche, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 décembre 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais d’expertise :

17. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».

18. Par ordonnance du 11 janvier 2022, les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 1 848 euros TTC. Ceux-ci doivent être mis, en application des dispositions précitées, à la charge définitive de l’Etat (CIVEN), partie perdante.

Sur les frais liés aux instances :

19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

20. Il y a lieu, par application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’Etat (CIVEN) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la partie requérante dans les deux présentes instances n°s 1710236 et 1901180, non compris dans les dépens.

D É C I D E  :

Article 1er : L’Etat (CIVEN) est condamné à verser la somme de 30 310 euros, dont il convient de déduire la provision de 10 000 euros déjà versée, à Mme D H, M. F H, et Mme G H, épouse C, en leur qualité d’ayants droit de M. E H.

Article 2 : La somme de 30 310 euros portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017. Les intérêts échus à la date du 28 décembre 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 848 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat (CIVEN).

Article 4 : L’Etat (CIVEN) versera à Mme D H, M. F H, et Mme G H, épouse C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 1710236 et 1901180 est rejeté.

Article 6 : Les présents jugements seront notifiés à Mme D H, à M. F H, à Mme G H épouse C et au CIVEN.

Copie en sera adressée au ministre des armées et au Dr A B, expert.

Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Leconte, conseillère,

Mme Mentfakh, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

S. LECONTELa présidente,

M. ILa greffière,

V. TAROT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution des présentes décisions.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. TRÉMOUREUX

N°s 1710236,

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