Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2111656

  • Immigration·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Médecin·
  • Pays·
  • Avis·
  • Système de santé·
  • État de santé,·
  • Justice administrative·
  • Départ volontaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Melun, 4e ch., 30 déc. 2022, n° 2111656
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2111656
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. D C, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l’autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; il convient de vérifier si cet avis est conforme aux dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016, s’il comporte toutes les mentions expressément prévues par cet arrêté et si le médecin ayant établi le rapport n’a pas siégé au sein de ce collège ;

— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’ancienneté de l’avis médical du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;

— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que cette requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.

Par une ordonnance du 23 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2022.

Par courrier du 22 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dans le temps, le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 dont l’article 20 prévoit que ses dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021, et de la substitution à cette base légale erronée de celle de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par la présente instance, il demande l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ».

3. En premier lieu, le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, qui prévoit à son article 20 que ses dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. En conséquence, c’est à tort que le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour par un arrêté du 28 septembre 2021.

4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

5. L’arrêté attaquée trouve son fondement dans les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont servi de fondement à l’arrêté attaqué, dès lors, en premier lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes et, en second lieu, que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie. Il y a donc lieu d’y procéder.

6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () » et aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».

7. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

8. D’une part, il ressort des pièces produites aux débats par le préfet de Seine-et-Marne qu’un avis a été émis le 7 octobre 2019 sur l’état de santé du requérant par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a statué au vu du rapport médical, visé à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, établi par le docteur A le 4 septembre 2019, qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, la première branche du moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écartée.

9. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions qui figurent sur cet avis, qu’il aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la deuxième branche du moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écartée.

10. Enfin, si les dispositions précitées ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement dès le stade de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de disposer d’une information complète sur l’état de santé d’un étranger malade, elles ne restreignent pas la validité de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à une durée quelconque sous peine de caducité ou de nullité. De plus, le requérant n’établit pas ni même n’allègue que son état de santé aurait évolué entre la date de cet avis, émis le 7 octobre 2019, et l’édiction de la décision en litige, le 28 septembre 2021. Par suite, la troisième branche du moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écartée.

11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 octobre 2019, selon lequel l’état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. En se bornant à soutenir que le système de santé dans son pays d’origine est défaillant et n’est pas accessible aux personnes précaires, d’une part, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et probants de nature à contrarier les conclusions du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à démontrer que le défaut de prise en charge médicale serait de nature pour lui à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, il ne saurait utilement faire état de cette circonstance dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a conclu à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de défaut de prise en charge de sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère, selon ses propres déclarations lors de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

17. En second lieu, aux termes du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».

18. Il résulte des motifs énoncés au point 11 du présent jugement que l’arrêté en litige ne contrevient pas aux dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

20. Si le requérant se borne à soutenir que les services préfectoraux auraient dû estimer que sa situation personnelle pouvait les conduire à lui octroyer un délai de départ supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.

21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du requérant doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Escuillié.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Jeannot, première conseillère,

Mme Blanc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

T. BLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2111656