Rejet 27 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2023, n° 2300052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 2211357, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Charles, représentant M. C, requérant, présent, qui soutient que la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour a été déraisonnable, qu’il n’a été convoqué qu’en juin 2021 sans qu’aucun récépissé ne lui soit remis, qu’il ne peut pas travailler ni renouveler son passeport, qu’il est sous la menace d’un éloignement, ce qui a failli d’ailleurs d’arriver à son épouse, qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car ses enfants sont scolarisés, les aînés depuis sept ans en France et qu’il a demandé la communication des motifs de la décision implicite.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 9 avril 1978 à Tlemcen, est entré en France le 16 juin 2015 muni d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Oran avec son épouse et ses trois premiers enfants nés en mars 2002, mai 2005 et février 2007. Un quatrième enfant est né en France en octobre 2016. Le 18 juin 2021, il a demandé une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 en préfecture de Seine-et-Marne. Il n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances. Le 27 juin 2022, il a demandé à avoir communication des motifs du rejet implicite de sa demande née du silence du préfet de Seine-et-Marne, et n’a reçu également aucune réponse. Il a donc formé, le 24 novembre 2022, une requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande et sollicite du juge des référés, par une requête du 3 janvier 2023, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en juin 2015 avec toute sa famille, a attendu octobre 2020, soit plus de cinq années, avant de chercher à régulariser sa situation administrative ainsi que celle de ses enfants. Il s’est donc maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période, sans que cela ne semble avoir préjudicié de manière grave et immédiate à sa situation puisqu’il a été en mesure de faire vivre sa famille alors qu’il ne dispose pas d’autorisation de travail.
5. Dans ces conditions, le requérant s’étant, par son comportement, s’étant placé lui-même dans une situation qui ne lui permet plus d’invoquer aujourd’hui, utilement et sérieusement, la notion d’urgence, sa requête formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230005
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Droit national ·
- Slovénie ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Union européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Aide sociale ·
- Demande d'aide ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Contrats ·
- Décision implicite ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Public ·
- Non-renouvellement ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Europe ·
- Finances ·
- Société holding ·
- Droit commun ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Intérêt de retard ·
- Imposition ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.