Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2510316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 11 décembre 2025,
M. B… A…, représenté par Me Baldo, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’ordonner la radiation des signalements afférents à l’interdiction de circulation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
elles n’ont pas été notifiées dans un langue comprise ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement ne représentant pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
elle méconnait les dispositions des articles L. 622-1, L. 622-2 et L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée,
les observations de Me Pelletier, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire complémentaire, par les mêmes moyens, en insistant sur l’insertion professionnelle du requérant, son casier judiciaire vierge et sur le fait qu’il devra s’expliquer devant le juge pénal des faits pour lesquels il a été mis en cause et qui traduisent en réalité un conflit avec son épouse ;
les observations du préfet de l’Yonne, représenté par Me Morel, qui a insisté sur l’absence de vie stable en France et la gravité des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue à deux reprises ;
et les observations de M. A… qui a indiqué vouloir rester en France où il est inséré professionnellement et où vivent ses enfants et son épouse.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant roumain né en 1993, est entré en France en 2010, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 6 décembre 2025 par la gendarmerie de Toucy pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Par un arrêté du 7 décembre 2025, dont il sollicite l’annulation, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, citoyen de l’Union européenne, vit en France régulièrement depuis de nombreuses années où il exploite depuis quelques mois un garage automobile, Ad Mécanique, à Bléneau (89). Il exploitait antérieurement depuis septembre 2022 une société de BTP, Danut construction, à Bobigny (93). Il est également propriétaire de deux biens immobiliers, un pour sa société et un pour le domicile de la famille. Il vit avec son épouse, ressortissante moldave, depuis 2018 et cinq enfants sont nés de cette union. Pour l’obliger à quitter le territoire français en raison du comportement personnel de M. A…, le préfet du l’Yonne s’est fondé sur son placement en garde à vue à deux reprises, pour des faits de violence sur conjoint en septembre 2025 et pour des faits de menaces et de violences intrafamiliales notamment sur les enfants en décembre 2025. Toutefois, s’il ressort des termes de l’ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention du juge des libertés et de la détention du TJ de Strasbourg du 13 décembre 2025 que le requérant est convoqué à une audience correctionnelle le 27 janvier 2026 et est dans cette attente placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec sa femme et ses enfants, à la date de l’arrêté contesté, son casier judiciaire était vierge. Par suite, le préfet de l’Yonne a méconnu ces dispositions en estimant, à la date de son arrêté, que le comportement de l’intéressé constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée ainsi que par voie de conséquence toutes les décisions subséquentes à savoir celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle lui a interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans entrainant automatiquement la radiation des signalements afférents à cette interdiction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Lecard
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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