Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2024, n° 2000841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2000841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2020, N° 1926487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1926487 du 22 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. A B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2020 et 18 septembre 2020, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler ensemble le titre exécutoire d’un montant de 459,91 euros et le dernier avis par saisie de créances simplifiées du 22 novembre 2019 émis à son encontre par l’Université Paris Descartes ;
2°) de le décharger des sommes correspondantes.
M. B soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
— elle est fautive en ce que le double versement, pour régularisation des charges, de son salaire a engendré un prélèvement à la source qu’il n’aurait pas dû payer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2020, l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de recours préalable obligatoire ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 aout 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B, enseignant vacataire au sein de l’université Paris Descartes devenue l’université Paris Cité, a effectué, au courant de l’année 2018,59 h de vacation. Pour ces vacations, il lui a été versé 2 219,72 euros au courant de l’année 2018. Au courant du mois de mars 2019, un nouveau versement de 2 141,22 euros est intervenu pour le paiement de ces mêmes heures. Un titre exécutoire a été émis le 22 novembre 2019 par l’agence comptable de l’université Paris Descartes en vue du recouvrement de la somme de 459,91 euros correspondant à un indu de salaire au titre de ces heures de vacation. Le requérant conteste ce titre exécutoire ainsi que le dernier avis par saisie de créances simplifiées reçus le 22 novembre 2019.
Sur la recevabilité de la requête
1. Aux termes de l’article 118 du Titre II du décret n°v2012-1246 du 7 novembre relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. » et aux termes de l’article 2 du même décret « Les dispositions du titre II sont applicables à l’Etat. ».
2. Il ressort de ces dispositions que l’obligation d’adresser un recours préalable au comptable chargé du recouvrement en matière de contestation d’un titre exécutoire ne s’appliquent pas à l’université de Paris, laquelle est un établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel. Dès lors, et dans la mesure où aucun autre texte n’instaure de recours administratif préalable obligatoire applicable en l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, si le requérant estime que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci précise qu’il s’agit d’une régularisation des charges salariales pour des vacations d’enseignement concernant l’année 2018 et que le détail des éléments de calcul se trouve sur les fiches de paie produites par le requérant. Dans la mesure où le requérant disposait des bases et des éléments de calcul sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir le titre, il n’est pas fondé à soutenir que la décision était insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si le requérant estime que c’est à tort que l’administration lui a prélevé 459,91 euros au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au motif qu’il s’agissait de vacations relatives à l’année 2018, année blanche du point de vue fiscal, et que ce prélèvement a été opéré en raison de la régularisation de cette année blanche, intervenue en 2019, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une faute en effectuant une régularisation en 2019 qui aurait eu pour effet de le rendre imposable au titre de salaires qu’il aurait dû percevoir en 2018 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 459,91 euros ni, par voie de conséquence, le dernier avis par saisie de créances simplifiées du 22 novembre 2019 émis à son encontre par l’Université Paris Descartes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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