Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 janv. 2026, n° 2506952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 décembre 2025 par laquelle le président de la région Centre-Val de Loire a refusé de faire droit à sa demande d’aide régionale à la mobilité « Mobillico » pour le 3e trimestre 2025 et a procédé à la clôture de son dossier ;
2°) d’enjoindre à la région Centre-Val de Loire de procéder à la réouverture de son dossier ainsi qu’au réexamen de sa demande.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale au motif qu’elle n’a pas transmis la pièce manquante au dossier dans les délais impartis à cause d’un cas de force majeure lié à des raisons de santé.
Par un courrier en date du 6 janvier 2026 du greffe du tribunal, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée en application des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité en sa qualité de salariée par un courrier du 12 novembre 2025 auprès de la région Centre-Val de Loire le renouvellement de l’aide régionale à la mobilité dite « Mobillico » concernant le 3e trimestre 2025, laquelle lui avait été jusque-là accordée à hauteur de 180 euros mensuels pour ses déplacements en 2nde classe en TGV. La région lui a demandé de lui transmettre une pièce manquante dans un délai de 40 jours, à peine de clôture de son dossier. Elle indique n’avoir pu y répondre en raison de son hospitalisation et avoir reçu un courriel en date du 29 décembre 2025 clôturant sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En deuxième lieu, selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Selon l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couvert après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…). ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier en date du mardi 6 janvier 2025 adressé par le biais de l’application Télérecours citoyen, lequel précisait que la requête pourrait être rejetée par ordonnance passé ce délai, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, c’est-à-dire le courriel du 29 décembre 2025 portant clôture de sa demande de prise en charge. En l’absence de consultation, ce courrier est réputé lui avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de cette décision qui n’ont pas été régularisées sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées en application de l’article R. 222-1, 4° précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 30 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète de la Région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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