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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 sept. 2025, n° 2502315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°2502315, par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2025 et 15 septembre 2025, le préfet de la Haute-Loire demande au juge des référés, sur le fondement du 4ème alinéa de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, de suspendre la délibération n°CD230625/3l du 23 juin 2025 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Loire a approuvé la résiliation de la convention de délégation pour l’attribution des aides à la pierre conclue avec l’État.
Il soutient que :
— le présent déféré est recevable dès lors que, d’une part, le recours au fond qu’il a déposé est lui-même recevable et que, d’autre part, il n’est pas tardif ;
— la délibération attaquée est entachée de différents vices de procédure tenant à l’absence de respect du délai de transmission du rapport aux conseillers départementaux et, à supposer que ce rapport ait été transmis, à son insuffisance et en l’absence de saisine préalable du comité social territorial ;
— le motif de la résiliation est irrégulier dès lors qu’il contrevient à l’article VI-5-1 de la convention de délégation en l’absence de fait nouveau légitime et sérieux la justifiant ; ainsi, le département ne saurait alléguer le contexte budgétaire, le coût qu’il supporterait pour l’instruction des dossiers, la difficulté qu’il aurait à maintenir la politique d’aide complémentaire mise en place, ni une évolution des dispositifs existants qu’il s’agisse tant de l’évolution du régime d’aide de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) que de l’augmentation du nombre des dossiers qu’il traite.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le département de la Haute-Loire, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Sous le n°2502316, par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2025 et 15 septembre 2025, le préfet de la Haute-Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la délibération n°CD230625/3l du 23 juin 2025 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Loire a approuvé la résiliation de la convention de délégation pour l’attribution des aides à la pierre conclue avec l’État.
Il soutient que :
— le présent déféré est recevable dès lors que, d’une part, le recours au fond qu’il a déposé est lui-même recevable et que, d’autre part, il n’est pas tardif ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la résiliation fait courir un risque à la continuité du service public, qu’elle porte atteinte au principe d’égalité devant le service public entre les habitants de la Haute-Loire et ceux des autres départements ainsi qu’aux intérêts de l’Etat et à ceux des tiers ;
— il existe un doute quant à la légalité de la délibération attaquée dès lors que :
* elle est entachée de différents vices de procédure tenant à l’absence de respect du délai de transmission du rapport aux conseillers départementaux et, à supposer que ce rapport ait été transmis, à son insuffisance et en l’absence de saisine préalable du comité social territorial ;
* le motif de la résiliation est irrégulier pour contrevenir à l’article VI-5-1 de la convention de délégation en l’absence de fait nouveau légitime et sérieux la justifiant ; ainsi, le département ne saurait alléguer le contexte budgétaire, le coût qu’il supporterait pour l’instruction des dossiers, la difficulté qu’il aurait à maintenir la politique d’aide complémentaire mise en place, ni une évolution des dispositifs existants qu’il s’agisse tant de l’évolution du régime d’aide de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) que de l’augmentation du nombre des dossiers qu’il traite.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le département de la Haute-Loire, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence invoquée par le préfet n’est pas satisfaite ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée..
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes n° 2502311 et 252314 enregistrées le 16 juillet 2025 tendant à l’annulation de la délibération contestée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A C, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 10h 00, tenue en présence de M. Manneveau, greffier d’audience :
— le rapport de M. C, juge des référés,
— les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Loire qui demande au tribunal de ne pas prendre en compte les écritures du préfet dès lors que la délégation accordée par la présidente du département à l’auteur de ces écritures n’était pas exécutoire faute de sa transmission au représentant de l’Etat ; le préfet reprend ensuite les moyens développés dans ses écritures en rappelant que ses requêtes sont bien recevables et insiste sur les moyens développés dans ses écritures ; l’urgence à statuer est établie compte tenu notamment de l’intérêt public tenant à ce que les dossiers faisant l’objet de la convention puissent continuer à être instruits alors que la direction départementale du travail ne pourra recruter pour remplacer les agents du département dès lors que le plafond d’emploi est déjà atteint et eu égard à l’atteinte portée au droit des tiers ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération en litige tant en ce qui concerne sa légalité externe compte tenu de l’insuffisance du rapport remis aux élus qui ne leur a pas permis d’avoir pleine connaissance des conséquences de leur vote, en particulier sur la surcharge alléguée du service, que du défaut de saisine préalable du comité social territorial ; s’agissant de la légalité interne, les conditions cumulatives prévues par la convention pour pouvoir la résilier tenant à un « fait nouveau légitime et sérieux » n’étaient pas satisfaites ; le département n’a ainsi pas connu de baisse budgétaire ; il supporte le coût du service depuis 2020 alors que ce coût ne représente qu’une part infime de son budget ; les difficultés alléguées rencontrées avec l’Anah n’ont pas impacté ses finances et l’évolution du dispositif n’a eu aucune conséquence sur le nombre de dossiers à instruire par le département alors que cette évolution n’a eu que pour objet de faciliter cette instruction ; le nombre de dossier à traiter reste toujours en-dessous de l’objectif prévu dans la convention ; si les perspectives de 2025 arrêtées à août 2025, à les supposer établies, laissent apparaître une augmentation du nombre des dossiers entrants de l’ordre de 8%, cette augmentation reste raisonnable et ne peut être regardé comme un motif sérieux ;
— et les observations de Me Roux pour le département de la Haute-Loire qui insiste sur le fait que l’approche quantitative du préfet ne peut être retenue eu égard à l’office du juge des référés ; s’agissant de l’urgence, aucun des moyens invoqués par le préfet n’est fondé ; s’agissant du fond, la convention qu’il a signé avec l’Etat est de type 3, qui est le plus contraignant; s’agissant de la procédure suivie, l’information des élus a été régulière puisque ils ont été informés des difficultés rencontrées pour exécutera la convention dès janvier 2025 ; s’agissant de la légalité interne de la délibération attaquée, alors qu’il a mobilisé sept agents pour assurer l’exécution de la convention, il n’a plus les moyens d’assumer la mission qui lui a été confiée alors que l’Etat n’a de cesse de lui transférer de nouvelles compétences en multipliant les réformes ; par application de la jurisprudence dite « Béziers III », elle avait la possibilité de procéder à la résiliation unilatérale de la convention eu égard au bouleversement de son équilibre par l’apparition de faits nouveaux, extérieurs et imprévisibles ; ainsi, compte tenu des nombreuses réformes intervenues depuis 2020 (Prime Renov, RSA, politique sociale de l’enfant etc.), de nombreux dossiers restent en suspens alors que des charges nouvelles lui sont imposées ; ces réformes ont eu un impact direct sur sa capacité à exécuter la convention ; la charge de travail explose, ayant pour conséquence un blocage des dossiers et un délai d’instruction de trois ans qui paralyse le service, ce qui n’était pas prévisible à la date de la signature de la convention ; l’intérêt général qui s’attache à la résiliation de la convention tient à ce qu’il souhaite pouvoir remplir efficacement ses missions dans un contexte de réformes successives lui imposant de nouvelles charges ; il ne peut exister de doutes sérieux sur la légalité de la délibération dès lors que l’Etat est à l’origine de l’imprévision ; il continuera néanmoins à instruire les dossiers restant en stock.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 novembre 2020, l’assemblée délibérante du conseil départemental de la Haute-Loire a approuvé la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides à la pierre. Cette convention de délégation a été signée le 15 décembre 2020 par le président du département et le préfet de la Haute-Loire et a pris effet le 1er janvier 2021 pour une durée de six ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026. Par une délibération du 23 juin 2025, l’assemblée délibérante du conseil départemental de la Haute-Loire a approuvé la résiliation de la convention de délégation, avec une prise d’effet au 31 décembre 2025. Par une première requête enregistrée sous le n°2502315, le préfet de la Haute-Loire demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération du conseil départemental de la Haute-Loire du 23 juin 2025 sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2502316, il demande au juge des référés de suspendre la même délibération sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2502315, 2502316 présentées par le préfet de la Haute-Loire concernent la même délibération et présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative « () Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. (.) ». Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ».
4. Aux termes du point VI-5-1 de l’article VI-5 de la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides à la pierre : « Cas de résiliation / La convention peut être résiliée chaque année, sur l’initiative de chacune des parties, lorsqu’un fait nouveau, légitime et sérieux le justifie. Pour prendre effet au 31 décembre de l’année N, et si elle intervient à l’initiative du délégataire, la demande de résiliation doit être notifiée au moins trois mois avant cette date. () ».
5. Il résulte des énonciations de la délibération attaquée que pour autoriser son président à résilier la convention de délégation sur le fondement du point précité, l’assemblée départementale s’est fondée sur trois motifs. Le premier est tiré de ce que la gestion des aides à la pierre a été identifiée comme mission non prioritaire dès lors qu’en raison du contexte budgétaire, il convenait de définir des priorités d’intervention afin de préserver la capacité d’agir du département, notamment sur ses compétences obligatoires. Le deuxième motif est tiré de ce que la délégation des aides à la pierre mobilise une équipe d’instructeurs dont le coût est exclusivement à la charge du département à défaut d’un transfert de moyens ou d’une compensation de l’Etat alors que le département, par une délibération du 21 mars 2025 avait décidé de ne plus poursuivre la politique d’aide départementale qui l’accompagnait. Enfin, selon le troisième motif, la réforme décidée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de son régime d’aides pour augmenter ses objectifs a eu pour effet d’ entraîner un surcroît d’activité de la cellule des aides à la pierre, laquelle n’avait pas été calibrée sur la base des objectifs fixés dans les conventions alors que, de plus, le contexte local a beaucoup évolué avec le développement de nouveaux programmes d’amélioration de l’habitat et de revitalisation de centre-bourgs qui mobilisent aussi très fortement la cellule des aides à la pierre.
6. Le moyen tiré de ce que le département de la Haute-Loire a méconnu les stipulations précitées du point VI-5-1 de l’article VI-5 de la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides à la pierre signée le 15 décembre 2020 dès lors qu’aucun des motifs retenus par la collectivité territoriale ne peut être regardé comme un « fait nouveau, légitime et sérieux » est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse par laquelle l’assemblée délibérante du conseil départemental de la Haute-Loire a approuvé la résiliation de cette convention. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des écritures du département et sur les autres moyens de la requête n°2502315, ni de se prononcer sur les conclusions de la requête n°2502316 qui tendent aux mêmes fins, le préfet de la Haute-Loire est fondé à en demander la suspension jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 23 juin 2025 du conseil départemental de la Haute-Loire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Loire et au département de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°s 2502315, 2502316
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