Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 mars 2025, n° 2502356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502356 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 mars 2025, N° 2407939 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407939 du 3 mars 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé la requête de M. C B au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. C B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet du Val de Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1.000 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise par une autorité incompétente ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant au regard de sa situation administrative, car il a bien sollicité un titre de séjour, de sa présence de dix ans en France, de la circulaire du ministre de l’Intérieur de 2012 que de sa situation familiale.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 14 et 19 mars 2025, le préfet du Val de Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 tenue en présence de M. Rion, greffier.
— en présence de Mme A l Youssefi, interprète en langue arabe ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de nationalité égyptienne, né le 23 avril 1994 à Gharbeya (Egypte), est entré en France selon lui, en 2011. Par arrêté du 27 juin 2024 le préfet du Val de Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a émis à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B en demande l’annulation par la présente requête.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 27 juin 2024, Mme E D, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige visent les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il rappelle notamment son interpellation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que « - 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, comme il l’indique, le requérant est entré en France en 2011, il ne produit aucun document transfrontalier. De même, il ne justifie ni de famille ni d’aucune intégration professionnelle ou associative en France. Au surplus, son comportement, tel que rappelé dans les visas de la décision attaquée, alors qu’en 14 ans de présence alléguée, il n’a jamais accompli de démarches pour régulariser sa situation, constitue une menace de troubles à l’ordre public au regard des dispositions de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a aucunement méconnu les stipulations précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Val de Marne du 27 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en injonction et celles portant sur les frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Gosselin Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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