Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juin 2025, n° 2402064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 5 avril 2024 et le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Groslambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 novembre 2023 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société Sogeprom réalisations un permis de construire n° PC 03155523 C0256 pour la réalisation d’un immeuble de quatorze logements, ensemble la décision implicite du 22 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, la société Sogeprom réalisations, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces complémentaires enregistrés le 5 juillet 2024, la commune de Toulouse conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, la société Sogeprom réalisations indique accepter le désistement de Mme B.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, la commune de Toulouse indique accepter le désistement de Mme B.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mme B, représentée par Me Groslambert, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse et de la société Sogeprom réalisations tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société Sogeprom Réalisations et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 24 juin 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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