Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 nov. 2025, n° 2516532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 et le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dagneau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile dès lors qu’il éprouve des craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est portée devant un juge incompétent et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 18 et le 21 novembre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Dagneau, représentant M. B…, qui soulève le moyen tiré de l’erreur de fait dès lors qu’il établit disposer d’une résidence stable ;
le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 14h25.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 11 avril 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. B…, ressortissant angolais né en 1984, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans. Par un arrêté en date du 13 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a placé en rétention administrative. M. B… a déposé une demande d’asile le 13 novembre 2025 à 15h54. Par un arrêté en date du 12 novembre 2025 notifié à l’intéressé le 13 novembre 2025 à 16h, le préfet de Seine-et-Marne l’a maintenu en rétention administrative. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence du signataire, du défaut de motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. »
4. M. B… ne verse au dossier aucun élément qui démontrerait que sa demande d’asile, formée le 13 novembre 2025 alors qu’il était placé en rétention depuis le 13 octobre 2025, n’aurait pas été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement portée par l’arrêté du 11 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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