Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2510659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où il n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu avant la mesure en litige ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son séjour régulier en Italie lui permet d’entrer et de séjourner en France pour moins de trois mois ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu avant la mesure en litige ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2025 et 5 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 18 septembre 2025. Il a été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité le 7 octobre 2025 démuni de tout document d’identité et de tout document de voyage. La préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois par un arrêté du 8 octobre 2025 dont il demande l’annulation dans la présente instance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par un arrêté du 2 septembre 2025 de la préfète de la Drôme. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme du 3 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné par les services de police lors de son interpellation le 7 octobre 2025, notamment sur sa situation personnelle en France et sur l’éventualité d’un retour en Tunisie. Il a ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à la décision. Dans ces conditions, le droit d’être entendu de M. A… sur l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été méconnu.
En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français, qui indique les circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Il ressort des termes de la décision que la préfète de la Drôme a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation doivent dès lors être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (..) ».
Si M. A… allègue être titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité, il n’en justifie pas par la seule production d’une carte de séjour italienne périmée depuis le 19 avril 2024 et du document qu’il présente comme l’accusé de réception d’une demande de renouvellement de ladite carte de séjour. Par suite, il ne démontre pas qu’il était en situation régulière en Italie et pouvait dès lors entrer et séjourner en France pour une durée inférieure à trois mois lorsqu’il a été interpellé. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, M. A…, est entré pour la dernière fois en France le 18 septembre 2025 selon ses affirmations et ne résidait en France que depuis moins d’un mois à la date de l’arrêté attaqué. Il indique en outre vivre en Italie depuis 2011 et a d’ailleurs déjà fait l’objet d’une réadmission vers ce pays le 29 novembre 2019. Dans ces conditions, même si son frère et un de ses cousins résident en France, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En l’espèce, si l’arrêté cite les dispositions applicables au refus de délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour sur le territoire français, il n’explicite pas les raisons propres à la situation de M. A… pour lesquelles un refus de délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois sont prononcées à son encontre. M. A… est ainsi fondé à soutenir que ces décisions sont illégales et à en demander l’annulation.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. A… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie qui est essentiellement perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions de la préfète de la Drôme de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français du 8 octobre 2025 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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