Non-lieu à statuer 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 14 juin 2024, n° 2303893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2023 et les 4 décembre 2023, 24 janvier et 17 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Saada-Dusart, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
— la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la maire de Saint-Denis-en-Val a refusé de la placer en congé de longue maladie et l’a maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 30 août 2022 ;
— l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel la maire de Saint-Denis-en-Val a retiré la décision du 19 juin 2023 refusant de la placer en congé de longue maladie ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision, la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023 et, à titre provisoire, en disponibilité d’office à compter du 30 août 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental à intervenir ;
— l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Saint-Denis-en-Val a prononcé le retrait de cet arrêté et l’a placée à titre provisoire en position de congé de maladie ordinaire pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023, puis en disponibilité d’office à compter du 30 août 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental à intervenir, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé contre ce nouvel arrêté le 24 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis-en-Val de la placer en congé de longue maladie, avec effet rétroactif au 30 août 2022, de reconstituer sa carrière ainsi que de procéder au rappel de traitement correspondant et ce, dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-en-Val, la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 22 décembre 2022 :
— la décision contestée est insuffisamment motivée car elle se borne à se référer à l’avis d’une instance consultative ;
— en se croyant liée par l’avis du comité médical départemental la maire a entaché sa décision d’erreur de droit ;
S’agissant de l’arrêté du 14 septembre 2023 :
— le dossier soumis au conseil médical départemental puis au conseil médical supérieur est entaché d’irrégularité en ce qu’il ne comportait pas l’avis du médecin de prévention, lequel n’a pas été informé de la réunion du conseil médical départemental, n’a pas pu y siéger et n’a pas remis de rapport ;
— alors que la pathologie dont elle souffre est grave, invalidante et nécessite un traitement et des soins prolongés, la décision refusant son placement en congé de longue maladie est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision procédant à son placement en disponibilité d’office est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le médecin de prévention n’a pas été consulté, ce qui l’a privée d’une garantie ;
— elle est également entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter une demande de reclassement ;
S’agissant de l’arrêté du 9 novembre 2023 :
— il est entaché d’illégalité en ce que la commune a repris la même décision que précédemment, sans purger ce nouvel arrêté des vices dont était entaché l’arrêté du 14 septembre 2023 ;
— le médecin de prévention n’a pas été consulté et n’a pu remettre de rapport ;
— la décision prononçant son maintien en congé de maladie ordinaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision prononçant son placement en disponibilité d’office devra être annulée en tant qu’elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le médecin de prévention n’a pas été consulté, ce qui l’a privée d’une garantie ;
— elle est également entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter une demande de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2023 et 16 mai 2024, la commune de Saint-Denis en Val, représentée par la Selarl Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 14 septembre 2023, qui a retiré la décision du 19 juin 2023 prononçant le placement à titre provisoire de Mme A en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023 et en disponibilité d’office à compter de cette même date, a placé Mme A en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023 et l’a placée en disponibilité d’office à titre provisoire dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental et s’est nécessairement substitué à la décision du 22 décembre 2022 ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc irrecevables ;
— alors que par arrêté du 9 novembre 2023 la commune a procédé au retrait de l’arrêté du 14 septembre 2023, suspendu par la juge des référés, et a placé Mme A à titre provisoire en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023 et en disponibilité d’office à titre provisoire à compter de cette même date, dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental, l’arrêté contesté a disparu de l’ordonnancement juridique ; il n’y a donc plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Saada-Dusart, représentant Mme A, et de Me Rainaud, représentant la commune de Saint-Denis-en-Val.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, brigadier de police, chef de la police municipale de la commune de Saint-Denis-en-Val depuis 2017, a été placée en arrêt de travail pour épuisement physique et psychique à compter du 30 août 2022 et a été maintenue en arrêt de travail sans discontinuité par la suite. Dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions, elle a demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie. Le conseil médical départemental dans sa séance du 6 décembre 2022 a émis un avis défavorable sur sa demande et, par lettre du 22 décembre 2022, la commune l’a informée de ce qu’elle avait décidé de suivre cet avis et qu’elle était placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 août 2022. Mme A a saisi le conseil médical supérieur qui, le 30 mai 2023, a émis un avis défavorable sur sa demande. Par décision du 19 juin 2023 la commune l’a informée de ce qu’elle avait décidé de suivre cet avis. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision le 17 juillet 2023 et, par un arrêté du 14 septembre 2023, la maire a retiré sa décision du 19 juin 2023, prononcé le placement de Mme A en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023 et, au motif de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, l’a placée à titre provisoire en disponibilité d’office à compter du 30 août 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental. Mme A a saisi la juge des référés du présent tribunal d’une demande de suspension de la décision du 22 décembre 2022 et de l’arrêté du 14 septembre 2023 laquelle, par une ordonnance du 17 octobre 2023, a jugé que les conclusions dirigées contre la décision du 22 décembre sont irrecevables et a prononcé la suspension de l’arrêté du 14 septembre 2023 au motif que les vices de procédure tenant à l’absence d’avis du médecin de prévention étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
2. Par un arrêté du 9 novembre 2023, la maire de la commune de Saint-Denis-en-Val a prononcé le retrait de l’arrêté du 14 septembre 2023 et a placé Mme A à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental, en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023 et en disponibilité d’office à compter de cette même date. Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté sur lequel le silence gardé par la maire pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. Par la présente requête, elle demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 22 décembre 2022 refusant de la placer en congé de longue maladie, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 retirant la décision du 19 juin 2023, prononçant son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023 et la plaçant à titre provisoire en disponibilité d’office à compter du 30 août 2023 dans l’attente de l’avis du comité médical et en outre d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 prononçant le retrait de l’arrêté du 14 septembre 2023 et la plaçant à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental, en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023 et en disponibilité d’office à compter de cette même date, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 22 décembre 2022 :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 décembre 2022 prononçant, après avis du comité médical départemental, le placement de Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 30 août 2022 a fait l’objet le 19 juin 2023, après avis du conseil médical supérieur, d’une décision par laquelle la commune a maintenu son refus de la placer en congé de longue maladie et le placement de l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 août 2022. Sur recours de Mme A, par un arrêté du 14 septembre 2023, la commune a retiré sa décision du 19 juin 2023 et a prononcé son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023 et, du fait de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, l’a placée en disponibilité d’office, à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental, à compter de cette même date. Ainsi que le fait valoir la commune en défense, alors que la requérante avait saisi le conseil médical supérieur, elle était tenue, en application de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, de prendre une nouvelle décision sur sa demande. Cette nouvelle décision, laquelle s’est substituée à celle du 22 décembre 2022, est intervenue le 19 juin 2023. Toutefois, par arrêté du 14 septembre 2023, la commune a retiré sa décision du 19 juin 2023 et s’est à nouveau prononcée sur la situation de la requérante au regard de sa demande de placement en congé de longue maladie et l’a placée dans une position statuaire provisoire dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental sur sa situation. Cet arrêté qui s’est nécessairement substitué à la décision du 22 décembre 2022 constituait donc à la date d’enregistrement de la requête le seul acte attaquable, la décision du 22 décembre 2022 ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Alors que Mme A avait reçu notification de l’arrêté du 14 septembre 2023 lorsqu’elle a saisi le présent tribunal, ses conclusions dirigées contre la décision du 22 septembre 2022 sont sans objet et par suite irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 22 décembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les arrêtés du et 14 septembre 2023 et du 9 novembre 2023 :
5. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’ordonnance de la juge des référés du 17 octobre 2023 suspendant l’exécution de l’arrêté du 14 septembre 2023, la commune de Saint-Denis-en-Val a retiré cet arrêté et, par un arrêté du 9 novembre 2023, a placé Mme A, à titre provisoire, en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023 et en disponibilité d’office à compter de cette même date, dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental. Si Mme A conteste ce nouvel arrêté, elle n’en demande l’annulation qu’en tant qu’il procède, à titre provisoire, à son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023 et en disponibilité d’office à compter de cette même date. Par suite, ainsi que le fait valoir la commune dans ses écritures en défense, l’arrêté du 14 septembre 2023 ayant disparu de l’ordonnancement juridique, il n’y a plus lieu d’en prononcer l’annulation.
7. Par ailleurs, en exécution de la décision de la juge des référés, il appartenait à la commune, afin de répondre à la demande de placement en congé de longue maladie présentée par Mme A, de reprendre la procédure, entachée d’irrégularité en l’absence de consultation du médecin de prévention, prévue à l’article 14 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. L’arrêté du 14 septembre 2023 ayant été retiré en raison de son illégalité, dans l’attente de la réunion du conseil médical appelé à se prononcer sur la demande d’octroi d’un congé de longue maladie présentée par la requérante, la maire était tenue de la placer rétroactivement dans une position administrative régulière. Par suite, et alors que sa situation devait être réexaminée, la commune pouvait sans erreur de droit et sans méconnaître la décision de la juge des référés, placer Mme A, à titre provisoire, en congé de longue maladie pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023 et, alors qu’à la date du 30 août 2023 Mme A avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, la placer à titre provisoire en disponibilité d’office. Il s’ensuit qu’alors que les dispositions de l’arrêté du 9 novembre 2023 présentent un caractère provisoire, les moyens tirés de l’absence de consultation du médecin de prévention, de l’erreur d’appréciation de son état de santé, dirigés contre la décision plaçant en congé de maladie ordinaire, d’une part, et de l’irrégularité de la procédure dirigés contre la décision la plaçant en disponibilité d’office, d’autre part, sont inopérants et doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A dirigées contre l’arrêté du 14 septembre 2023 et, d’autre part, que ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 novembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction doivent également être rejetées ainsi que celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A dirigées à l’encontre de l’arrêté du 14 septembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Denis-en-Val.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
Le président,
Benoist GUEVELLe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre Val-de-Loire, préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303893
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