Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 11 mars 2024, n° 2203481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2022 et 19 juillet 2022, la société Epsa Marketplace, représentée par Me Maulin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Auvergne-Rhône-Apes a infligé à la société ExperBuy, dont elle vient aux droits, une amende administrative d’un montant de 135 000 euros en raison d’un manquement au I de l’article L. 441-10 du code de commerce relatif au non-respect des délais de paiement ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer une minoration du montant de cette amende à de plus juste proportions ;
3°) de mettre à la charge de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Apes une somme de 16 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 21 octobre 2021 méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe d’impartialité dès lors qu’elle contrevient à l’exigence de séparation des pouvoirs d’instruction et de jugement ;
— elle méconnaît le principe général des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre la méthode employée par la DREETS et qu’elle n’a pas été informée qu’elle disposait du droit de se faire assister par son avocat ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la DREETS ne dispose d’aucun pouvoir pour sanctionner d’éventuels retards de paiement au détriment de fournisseurs situés hors de France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe d’individualisation des peines dès lors qu’elle n’est pas entièrement responsable de ces retards dont l’imputabilité incombe également à ses fournisseurs et ses clients ;
— elle est disproportionnée dans la mesure où le délai de paiement commence à courir à compter de la date de livraison et non à la date de l’envoi de la facture, où elle subit des contraintes logistiques spécifiques qui allongent mécaniquement les délais de traitement des factures et où elle a subi une désorganisation temporaire de ses services du fait des opérations de concentration ;
— elle méconnaît les lignes directrices relatives à la détermination des sanctions pour dépassement des délais de paiement interprofessionnel, en méconnaissance du principe de prévisibilité de la sanction et de la nécessité de prendre en compte sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société ExperBuy a fait l’objet, le 14 juin 2019, d’un contrôle relatif au respect des délais de paiement diligenté par les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes et portant sur la période courant du 1er janvier au 31 mai 2019. Après avoir été informée, le 21 avril 2021, que ce contrôle avait mis en évidence des manquements aux délais de paiement convenu puis avoir présenté ses observations sur le prononcé d’une éventuelle amende administrative, elle s’est vu infliger, par décision du 21 octobre 2021, une amende administrative d’un montant de 135 000 euros. La société Epsa Marketplace, qui a fusionné, le 31 janvier 2021, avec la société ExperBuy dont elle vient désormais aux droits, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2021 ou, à défaut, de réformer l’amende qui lui a été infligée pour la ramener à de plus justes proportions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. ». Aux termes de l’article L. 441-16 du même code : " Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10 () « . Enfin, aux termes de l’article L. 470-2 du même code : » I. ' L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre () ".
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
3. Aux termes du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement () par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ».
4. Si les poursuites engagées par la DREETS, autorité chargée de la concurrence et de la consommation, en vue d’infliger les sanctions financières prévues à l’article L. 441-6 du code de commerce, sont des accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en résulte pas que la procédure de sanction doive respecter les stipulations de cet article dès lors, d’une part, que les autorités en charge d’infliger ces sanctions ne peuvent être regardées comme un tribunal, au sens des stipulations de cet article, et, d’autre part, que la décision de sanction peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l’article 6 précité.
5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le respect du principe d’impartialité :
6. Dans l’exercice des pouvoirs de contrôle et de sanction qu’elle tient de l’article L. 470-2 du code de commerce, la DREETS, autorité chargée de la concurrence et de la consommation, est tenue de se conformer au principe d’impartialité, principe général du droit s’imposant à tous les organismes administratifs. Toutefois, ce principe n’impose pas qu’il soit procédé à une séparation des fonctions de poursuite et de sanction au sein de la DREETS, qui n’est pas une autorité administrative ou publique indépendante mais un service déconcentré de l’Etat qui ne rend pas de décision suivant une procédure de type juridictionnel.
7. En outre, l’attribution à la DREETS de la compétence pour constater les infractions et manquements aux obligations posées par les diverses dispositions du code de commerce, enjoindre aux professionnels de se conformer à celles-ci, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite et, d’autre part, pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements relevés a été jugée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2014-690 du 13 mars 2014, comme ne méconnaissant pas le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle.
8. Par suite, la société Epsa Marketplace n’est pas fondée à soutenir que le cumul des pouvoirs de constatation et de répression des infractions par la DREETS méconnaîtrait le principe d’impartialité ou tout autre principe, stipulation ou disposition imposant la séparation des autorités administratives responsables du déclenchement des poursuites et de leur sanction.
En ce qui concerne le respect du principe général des droits de la défense :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 470-2 du code de commerce : « () IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales ».
10. Il résulte du courrier du 21 avril 2021 que la société ExperBuy a été informée, préalablement à l’édiction de la sanction attaquée, de son droit de se faire assister du conseil de son choix. Par ailleurs, ainsi que le rappelle la défense sans être contredite, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait à la DREETS d’informer la société ExperBuy de son droit à être assistée d’un avocat dans le cadre du contrôle diligenté dans ses locaux.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat établi par l’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que le contrôle des délais de paiement de la société ExperBuy envers ses fournisseurs a été réalisé à partir de la seule exploitation de son grand livre fournisseurs, expurgé des comptes des fournisseurs étrangers, des fournisseurs intra-groupe identifiables et des comptes relatifs aux notes de frais du personnel de la société, sur la seule période courant du 1er janvier au 31 mai 2019. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le contrôle de la DREETS ne s’est donc pas opéré de façon arbitraire sur la seule sélection de soixante-sept factures, cette dernière n’ayant pour objet que de vérifier, préalablement, la fiabilité du grand livre fournisseur. Il résulte au contraire de l’instruction que le contrôle a porté sur 4 759 comptes fournisseurs et sur 9 428 factures. Par ailleurs, il est constant que ce procès-verbal de constat, détaillant la méthode employée par l’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, était joint au courrier du 21 avril 2021 informant la société ExperBuy qu’il était envisagé de lui infliger une sanction administrative et l’invitant à présenter notamment ses observations.
12. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure de contrôle, et en particulier la méthode retenue par le service pour délimiter le périmètre du contrôle et pour sélectionner les factures contrôlées sur pièces, ne lui aurait pas été présentée de manière précise. Par suite, la société Epsa Marketplace n’est pas fondée à soutenir que la méthode suivie par la DREETS aurait méconnu les droits de la défense.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la DREETS en sanctionnant les retards de paiement de fournisseurs situés hors de France :
13. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point n°11, que la sélection de soixante-sept fournisseurs dont la société Epsa Marketplace soutient sans l’établir que certains se situeraient hors de France, avait pour seul objet, non pas de contrôler le délai de règlement des factures qu’ils auraient émises mais de vérifier la fiabilité du grand livre fournisseurs. En tout état de cause, alors même qu’il résulte de l’instruction que les factures émises par les fournisseurs étrangers ont été volontairement écartées, ces dernières n’échappent pas aux règles applicables aux délais de paiement prévus par l’article L. 441-10 du code de commerce dès lors que la société Experbuy se situe en France.
En ce qui concerne le respect du principe de l’individualisation des peines :
14. Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
15. Il résulte de l’instruction que la sanction infligée à la société contrevenante a été édictée par l’autorité administrative en fonction du pourcentage de factures payées en retard, du montant facturé payé en retard et du nombre de fournisseurs victimes et tenant compte de sa situation financière. Ainsi, cette sanction ne présentant pas de caractère automatique, ayant été invidualisée par l’autorité administrative et prenant en compte sa situation personnelle, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’individualisation des peines ne peut qu’être écarté sans que la société Epsa Marketplace puisse utilement invoquer à l’appui de la méconnaissance de ce principe, la circonstance qu’elle n’est pas entièrement responsable des retards de paiement.
Sur les conclusions à fin de réformation :
16. Le respect du principe de proportionnalité d’une sanction financière s’apprécie au regard de la gravité des manquements commis, de la durée de la période durant laquelle ces manquements ont perduré, du comportement de la société et de sa situation financière.
17. Il résulte de l’instruction que le délai de paiement mentionné à l’article L. 441-10 du code de commerce a été méconnu pour 3 044 factures, représentant 9 714 600,05 euros de volume d’affaires et un dépassement en moyenne pondéré de 14,5 jours pour 1 948 fournisseurs.
18. En premier lieu, la société requérante soutient que la société ExperBuy n’est pas entièrement responsable des retards de paiement qui lui sont reprochés dès lors qu’elle est mandataire de ses clients, qu’elle ne sert que d’intermédiaire entre ces derniers et ses propres fournisseurs et que les marchandises transitent directement de ses fournisseurs à ses clients, rappelant qu’elle ne peut régler ses fournisseurs qu’après avoir été elle-même réglée par ses clients et qu’elle est dépendante de leur « réactivité » dans le règlement de leur facture pour payer ses propres fournisseurs. Il résulte toutefois de la présentation faite de la société ExperBuy par son directeur administratif et financier dans le procès-verbal de constat qu’elle ne facturait au contraire ses clients qu’après avoir réglé elle-même les factures de ses fournisseurs libellées à son nom propre et non à celui de ses clients. Par ailleurs, la circonstance que les biens et services ainsi achetés par la société requérante sont directement fournis à ses clients par ses fournisseurs est par ailleurs sans incidence sur son obligation de respecter les délais de paiement prévus par les dispositions citées au point 2.
19. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 441-10 du code de commerce précité que le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Si la société requérante soutient que les fournisseurs de la société ExperBuy ont pu émettre certaines de leurs factures de façon anticipée et que ses clients ont pu tarder à régler les prestations qu’elle-même leur facture, ces circonstances, qui ne concernent d’ailleurs qu’une seule facture, sont toutefois sans incidence sur l’existence même des retards de paiement qui lui sont reprochés, sur les conséquences que ces derniers sont susceptibles d’emporter sur la situation financière de ses créanciers et sur l’atteinte à l’ordre public économique qui en résulte.
20. En troisième lieu, si la société requérante soutient que l’émission de factures papiers par les fournisseurs de la société ExperBuy ont pu induire des retards, qu’elle n’établit cependant par aucune pièce du dossier, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose la voie dématérialisée pour la transmission des factures. La société Marketplace ne peut donc invoquer cette circonstance pour s’exonérer de sa responsabilité dans les retards de paiement constatés et demander la réformation de la sanction administrative pour la ramener à des proportions qu’elle estime plus justes.
21. En quatrième lieu, alors qu’il n’est pas même allégué que les lignes directrices relatives à la détermination des sanctions pour dépassement des délais de paiement interprofessionnel publiées par la DGCCRF en décembre 2021 auraient fixé des critères d’appréciation différents de ceux que dont il a été fait application dans la décision attaquée, la société ne peut utilement s’en prévaloir pour soutenir que la sanction litigieuse n’était pas raisonnablement prévisible à la date à laquelle elle a été prononcée.
22. En cinquième lieu, la société Epsa Marketplace ne peut utilement invoquer le montant des amendes infligées à d’autres sociétés dans la mesure où aucun élément ne permet d’établir que ces amendes seraient venues sanctionner des situations comparables à la sienne.
23. Enfin, il résulte de l’instruction que la société ExperBuy a été intégrée au sein du groupe Epsa Marketplace le 31 janvier 2021. Si la société requérante soutient que cette opération a engendré une modification drastique de l’organisation de sa comptabilité et le départ notamment du responsable administratif et financier et de la gestionnaire comptable et ressources humaines, elle n’établit cependant par aucune des pièces qu’elle verse au dossier que cette fusion aurait eu un impact réel sur la période du 1er janvier au 31 mai 2019 contrôlée près de deux ans auparavant par l’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
24. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par la société EPSA Marketplace.
Sur les frais d’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Apes, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Epsa Marketplace et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Epsa Marketplace est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Epsa Marketplace et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
Ch. DegorceLa présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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