Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2412447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B… A…, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 18 mars 2026, le requérant a été averti, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois il serait réputé s’en être désisté.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier du 18 mars 2026, mis à disposition de son avocat sur l’application télérecours le même jour et qui est donc réputé en avoir reçu notification le 18 mars 2026 en application des dispositions de l’article R. 611-8-6, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête le 20 avril 2026. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
La magistrate désignée,
Signé
E. Devictor
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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