Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 mai 2025, n° 2307259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 13 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a informé que sa demande de renouvellement de titre de séjour était clôturée ;
2) d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de soixante-dix euros par jours de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2024, M. B, qui informe le tribunal que sa requête est devenue sans objet dès lors que le préfet du Val-de-Marne lui a délivré le titre sollicité, conclut au non-lieu à statuer. Il maintient ses conclusions au versement de la somme de 1 500 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M B un titre de séjour valable du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2032. Dans ces conditions il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à l’annulation de la décision du 13 mai 2023 ainsi que sur ses conclusions en injonction.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 mai 2025
La présidente de la 7ème chambre,
I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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