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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2026, n° 2603016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 22 février 2026 sous le n° 2603016, M. A… D…, représenté par Me Traquini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Visiteur » et de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026 sous le n° 2603017, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Traquini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Visiteur » et de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2603016 et 2603017 sont présentées par un couple et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par la même ordonnance.
M. et Mme D…, ressortissants algériens, bénéficiaient de certificats de résidence portant la mention « visiteur » dont le dernier expirait le 22 février 2026. Ils ont sollicité, le 6 novembre 2025, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) un changement de statut en qualité d’ascendant de Français. Aucune attestation de prolongation d’instruction ne leur a été remise en dépit du courriel adressé par leur fils le 3 février 2026. M. et Mme D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un document provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire./ Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois… ».
Il est constant que M. et Mme D… ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour dans le délai, prévu au 1° de l’article R. 431-5 du même code, de deux mois précédant l’expiration des documents dont ils étaient titulaires et qui figurent dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Il ne résulte pas de l’instruction que les dossiers de demandes de renouvellement des certificats de résidence sollicités auraient été incomplets, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne le soutenant d’ailleurs pas. Ainsi, le silence gardé par l’administration sur les demandes de remise de documents provisoires de séjour crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à M. et Mme D… l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme D… dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction chacun.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme globale de 1 000 (mille) euros à M. et Mme D….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme C… B… épouse D…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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