Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 févr. 2025, n° 2431088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431088 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 2 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte résident, sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire une carte de séjour pluriannuelle, sur le fondement des dispositions du 10° de l’article L. 411-4 du même code et, à titre infiniment subsidiaire, une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-1, L. 423-23 ou L. 425-9 de ce code, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10, L. 423-7, L. 423-1, L. 423-23, L. 425-9 et du 10° du L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé lié par sa condamnation pénale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision prononçant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Galmot, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 6 novembre 1980, est entrée en France le 18 juillet 2013 selon ses déclarations. Elle a été munie, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 26 juin 2022 au 25 juin 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 mars 2024. Par un arrêté du 25 octobre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il est constant que Mme B a été condamnée le 16 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d’amende pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France en bande organisée. Toutefois, les faits en cause datent de 2016 et sont dès lors anciens, comme en témoigne l’effacement de sa condamnation par une ordonnance du 12 avril 2024, ainsi qu’isolés. La requérante, qui réside en France depuis 2013, est mariée à un ressortissant français depuis 2021, est mère d’un enfant français né de cette union en 2019 et exerce une activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l’espèce, en refusant à Mme B le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée
6. D’autre part, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder dans un délai d’un mois à l’effacement du signalement de Mme B aux fins de non-admission au système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 25 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder dans le délai d’un mois à l’effacement du signalement de Mme B aux fins de non-admission au système d’information Schengen
Article 4 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. Matalon
La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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