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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2504403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2025, N° 2505812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505812 du 10 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. D… B…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2025 et 3 mai 2025, M. B…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est titulaire d’un document de voyage et qu’il est entré régulièrement en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 31 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de titre de séjour qui serait contenue dans l’arrêté du 4 février 2025 du préfet de police, dès lors qu’une telle décision est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er septembre 1995, déclare être entré en France au mois de janvier 2024. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes du premier aliéna l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
L’arrêté attaqué se borne à obliger M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixer le pays de destination et n’a pas rejeté de demande de titre de séjour, le requérant n’ayant jamais déposé de demande en ce sens. A cet égard, la seule mention au quatrième considérant de l’arrêté attaqué de la circonstance qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français, vérification que le préfet était tenu de faire en application des dispositions précitées, ne peut valoir refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour qui serait contenue dans l’arrêté du 4 février 2025 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme A… C…, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour et entré en vigueur le 4 février 2025, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été empêchées ou absentes lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 1°, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté attaqué vise les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, notamment la circonstance que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale, par voie d’exception, d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui serait contenue dans l’arrêté du 4 février 2025, laquelle n’existe pas ainsi qu’il a été dit au point 3.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…). » Il résulte des dispositions précitées que l’étranger soumis à l’obligation de visa pour entrer en France, ne peut entrer régulièrement sur le territoire français, au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France, que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire français.
Il est constant que M. B… est, en sa qualité de ressortissant marocain, soumis à l’obligation de visa Schengen pour franchir les frontières extérieures des Etats membres. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France en provenance directe d’Italie. Si le requérant se prévaut de son entrée en France sous couvert d’un visa de type D délivré par les autorités italiennes valable du 15 décembre 2023 au 27 mai 2024, la seule production de son visa n’est pas de nature à établir la régularité de son entrée sur le territoire français dès lors qu’il ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir respecté l’obligation de souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Dès lors, le préfet de police a pu à bon droit considérer que le requérant ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France et édicter à son encontre une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. B…, célibataire et sans charge de famille en France, fait valoir être entré en France au mois de janvier 2024, soit treize mois avant la décision attaquée. S’il indique disposer d’un contrat de travail dans un restaurant, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que la décision d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, si c’est à tort que le préfet a considéré que l’intéressé était dépourvu de document de voyage, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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