Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2313428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2023 et 16 août 2024, M. A… B… représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) établi au titre de l’année scolaire 2021/2022 ;
2°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a, après l’avis de la commission administrative paritaire académique des professeurs agrégés, maintenu les appréciations de son évaluation professionnelle au titre de l’année scolaire 2021/2022 ;
4°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse portant inscription au tableau d’avancement à la hors classe du corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- le signataire de la décision du 7 avril 2023 était incompétent, il n’est pas en mesure d’identifier le signataire de la décision ;
- son compte rendu d’évaluation est entaché de vices de procédure : il a été convié à l’entretien avec son chef d’établissement le 19 janvier 2022 mais n’a pu prendre connaissance de ce compte-rendu qu’au mois de juillet 2022 ; l’appréciation finale de sa valeur professionnelle ne lui a été communiquée que le 21 novembre 2022 soit après le délai de deux semaines fixé par l’arrêté du 5 mai 2017 ; en l’absence de communication du procès-verbal de la commission administrative paritaire, il ne peut s’assurer que son compte rendu de rendez-vous de carrière a été lu avec la même attention que les compte rendus d’entretiens des autres agents ; l’administration devra produire ce procès-verbal afin de s’assurer de la composition et de la régularité de la procédure devant cette commission ; le principe du contradictoire n’a pas été respecté par l’administration ;
- son compte rendu d’entretien professionnel est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à l’encontre du tableau d’avancement sont irrecevables faute pour le requérant de le produire et que les moyens à l’encontre de son évaluation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur agrégé de classe normale d’éducation physique et sportive, s’est vu remettre son compte-rendu d’évaluation professionnelle (CREP) en date du 22 novembre 2022 au titre de l’année scolaire 2021/2022. Par un premier courrier du 21 décembre 2022, il a sollicité la révision de son CREP. Par une première décision du 4 janvier 2023, le ministre de l’éducation et de la jeunesse a maintenu son appréciation. M. B… a ensuite formé un recours auprès de la commission administrative paritaire académique des professeurs agrégés. Par une seconde décision en date du 7 avril 2023, le ministre de l’éducation nationale, après avis de la commission précitée, a de nouveau rejeté sa demande en maintenant son appréciation finale. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces trois décisions ainsi que la décision du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse portant inscription au tableau d’avancement à la hors classe du corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation du compte-rendu d’évaluation professionnelle :
2. Aux termes de l’article 8 du décret du 4 juillet 1972 : « Le ministre chargé de l’éducation nationale évalue les professeurs agrégés selon des modalités définies aux articles 9 à 12. ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le professeur agrégé bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : / (…) 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs agrégés affectés dans un établissement d’enseignement du second degré, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l’inspecteur qui a conduit l’inspection et un entretien avec le chef de l’établissement dans lequel il est affecté. » Aux termes de l’article 10 du même décret : « Pour les professeurs agrégés mentionnés à l’article 9, le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. L’appréciation finale de la valeur professionnelle, qui figure au compte rendu, est arrêtée par le ministre, après avis du chef de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. Aux termes de l’article 11 du même texte : « Les modalités d’évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d’élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. » L’article 12 dispose quant à lui que : « Le professeur agrégé peut saisir le ministre d’une demande de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. Le ministre dispose d’un délai de 30 jours francs pour réviser l’appréciation finale de la valeur professionnelle. L’absence de réponse équivaut à un refus de révision. La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre chargé de l’éducation nationale la révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. Le ministre notifie au professeur agrégé l’appréciation finale de la valeur professionnelle. » Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale : « L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée dans les deux semaines après la rentrée scolaire suivant celle au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu. »
3. M. B… a, par un courrier du 21 décembre 2022, sollicité la révision par la commission administrative paritaire de l’évaluation de sa valeur professionnelle. Il fait valoir qu’il n’est pas en mesure de s’assurer, que son dossier a fait l’objet d’un examen du bien-fondé de la cotation des items qu’il contestait, que son compte rendu de carrière a bien été examiné par cette commission et qu’il n’est pas en mesure de vérifier la régularité de la composition des membres de cette commission ni de la régularité de la procédure suivie devant elle. M. B… indique dans ses écritures qu’il appartient au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de produire le procès-verbal de la commission administrative paritaire afin de pouvoir vérifier sa composition et le déroulement de la procédure. Le ministre de l’éducation et de la jeunesse n’a produit aucune pièce dans son mémoire en défense et indique à cet égard que les services administratifs du rectorat de l’académie de Paris n’ont pas été mesure de communiquer ce procès-verbal. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas mesure de vérifier la régularité de la procédure suivie devant cette commission ainsi que sa composition et ne peut par suite qu’annuler les décisions attaquées pour vice de procédure. Au surplus et à le supposer invoqué, le vice de forme tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est également fondé à l’encontre de la décision du 7 avril 2023.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de prononcer l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel de M. B… établi au titre de l’année scolaire 2021/2022, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions des 4 janvier et 7 avril 2023
Sur les conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement à la hors classe du corps des professeurs agrégés :
5. Si M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse portant inscription au tableau d’avancement à la hors classe du corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2022, le requérant n’invoque aucun moyen. Par suite, les conclusions à l’encontre de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien professionnel de M. B… établi au titre de l’année scolaire 2021/2022 ainsi que les décisions des 4 janvier et 7 avril 2023 sont annulées.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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