Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2307566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2023 et 25 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a méconnu son obligation d’information fixée à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— la réponse à son recours hiérarchique est intervenue après la mise en recouvrement de l’imposition en litige ;
— le motif tiré de ce que le dispositif Nov’Acces contrevient aux objectifs du législateur est infondé ;
— l’administration ne démontre pas que le rôle dévolu à l’organisme de logement social ne serait pas conforme à celui prévu à l’article L. 199 undecies C du code général des impôts ;
— il n’est pas établi que la condition tenant à un subventionnement public de l’opération à hauteur de 5% ne serait pas remplie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 10 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dionisi, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 3 décembre 2019, l’administration fiscale a remis en cause la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le secteur du logement social, en outre-mer, dans le cadre du programme Nov’Accès, dont Mme A a bénéficié au titre de l’année 2016. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2016 pour un montant de 37 949 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers qu’elle a utilisés pour procéder à des rectifications, de sorte que celui-ci soit mis à même, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par ailleurs, lorsque le contribuable en fait la demande à l’administration, celle-ci est en principe tenue, lorsqu’elle en dispose, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés.
3. Il résulte de la proposition de rectification du 3 décembre 2019, que pour établir les redressements en litige, l’administration s’est fondée sur la déclaration n° 2083 souscrite par la SCI B, deux plaquettes publicitaires présentant le dispositif de défiscalisation Nov’Acces et une copie de l’acte authentique du 29 juin 2018 par lequel la SCI B a acquis un bien immobilier pour la réalisation de l’opération ayant donné lieu à la demande de réduction d’impôt, toutes annexées à la proposition de rectification. D’une part, l’origine et la teneur de cet acte de vente étaient précisément évoquées, tout comme celles de ses annexes et les 5 contrats sous seing privé passés concomitamment, dès lors que ceux-ci étaient reproduits dans le préambule de cet acte de vente annexé à la proposition de rectification, lequel a fondé les redressements contestés. Ainsi, la circonstance que l’administration n’ait pas donné suite à la communication de ces actes formulée par Mme A le 29 novembre 2022 ne caractérise pas une méconnaissance de l’obligation prévue par les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. En outre, si Mme A conteste avoir eu communication de la version intégrale de la déclaration n° 2083, l’obligation prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne s’étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l’administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts et, en tout état de cause, les extraits pertinents de ce document étaient joints à la proposition de rectification. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que, pour établir les motifs et le montant des rectifications contestées, l’administration aurait eu recours à d’autres documents obtenus de tiers, que ceux venant d’être évoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales devra donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
5. En l’espèce, la proposition de rectification du 3 décembre 2019 notifiée à Mme A mentionne, après avoir présenté de façon détaillée les termes de l’opération menée entre la société civile immobilière (SCI) B, dont la requérante est l’une des associés, Mme B, la société NB Finances et Patrimoine et l’opérateur SOLIHA Antilles Agence, la déclaration fiscale déposée par cette SCI, indique les règles de droit applicables, l’impôt concerné, l’année d’imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l’administration s’est fondée pour remettre en cause la réduction d’impôt pratiquée au titre de cet investissement. La circonstance que l’administration se soit fondée sur des documents émanant de tiers est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation. Contrairement à ce que soutient Mme A, cette motivation, qui n’était pas stéréotypée et comportait les éléments propres à sa situation, lui permettait de comprendre la rectification opérée par l’administration et de présenter utilement leurs observations dans le respect du contradictoire, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 31 janvier 2020. Dans ces conditions, cette motivation de la proposition de rectification est suffisante au regard des exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ».
7. Mme A se prévaut de ce que la réponse apportée à sa demande de recours hiérarchique est intervenue le 12 décembre 2022, postérieurement à la date d’établissement de l’avis de mise en recouvrement. Il résulte de l’instruction que Mme A a formé ce recours hiérarchique le 24 novembre 2022, par un courrier mentionnant son intention de former un tel recours. L’administration lui a demandé de compléter en indiquant les motifs de ce recours et les justificatifs qu’elle entendait fournir par des courriels des 24 et 30 novembre 2022, mais Mme A, par un courriel du 30 novembre 2022, a répondu qu’elle ne les fournirait qu’après le 12 décembre 2022. D’une part, la circonstance que l’administration ait répondu à ce recours sans attendre de nouvelle réponse de Mme A est sans incidence sur la régularité de cette procédure, dès lors que la requérante a eu la possibilité de former ce recours et qu’il lui appartenait de l’appuyer des documents justifiant un tel recours. D’autre part, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que la réponse à ce recours hiérarchique, lequel recours en vertu des dispositions précitées suspend le délai de recours contentieux, serait intervenue postérieurement à la date d’établissement de l’avis de mise en recouvrement des impositions contestées. Au demeurant et en tout état de cause, la réponse à ce recours est intervenue avant la date effective de mise en recouvrement de l’imposition en litige, fixée au 31 décembre 2022. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, () si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier ; / 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au 1° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; / () / 7° A l’issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. () / 9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. () / IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. () / V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : / 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ; / () / VI. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable. / () / IX. – Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017. () ".
9. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, les éléments de preuve qu’une seule partie est en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier au terme de son instruction si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt institué par l’article 199 undecies C du code général des impôts.
10. L’administration a remis en cause la réduction d’impôt sur le revenu dont la requérante avait initialement bénéficié au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2016, en application de l’article 199 undecies C du code général des impôts, au motif que les conditions prévues aux 7° et 9° du I de cet article n’avaient pas été remplies.
11. Il résulte de l’instruction que l’investissement réalisé par Mme A par l’intermédiaire de la SCI B s’inscrit dans le cadre du programme de défiscalisation outre-mer Nov’Accès initié par la société NB Finances et Patrimoine, visant à réhabiliter des biens immobiliers vétustes, achevés depuis plus de vingt ans, appartenant à des propriétaires ultra-marins disposant de faibles ressources. Dans cette perspective, ils cèdent leur logement à des SCI créées pour les besoins de l’opération, en contrepartie d’une part sociale de ladite société et d’une créance en compte courant d’associé équivalente au montant du prix de cession de leur bien. Les travaux de réhabilitation des logements sont financés par la souscription à une augmentation de capital des SCI par les investisseurs particuliers souhaitant bénéficier de l’avantage fiscal attaché au dispositif « Girardin social ». Une fois les travaux achevés, les SCI louent les biens rénovés à l’association Soliha Antilles, agence immobilière sociale, tenue pour sa part de les sous-louer durant au moins cinq ans à leurs anciens propriétaires, en respectant les conditions de plafonnement de ressources et de loyers prévues par les dispositions des 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Au terme de la période de cinq ans, l’agence immobilière sociale doit renoncer à son option d’achat de l’immeuble au profit des sous-locataires, à qui les investisseurs cèdent leurs parts de SCI pour un montant symbolique, et qui redeviendront ainsi propriétaires de leur logement.
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’alors que le 7° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts prévoit que l’organisme social choisit lui-même les personnes physiques qui pourront occuper puis acquérir les logements réhabilités, les ménages sous-locataires accédant ensuite à la propriété du logement sont, dans la présente affaire, sélectionnés en amont de l’opération par le monteur du programme Nov’Accès lui-même, à savoir la société NB Finances et Patrimoine, à l’origine du montage de défiscalisation dont a entendu bénéficier la requérante. Dans ces conditions et pour ce premier motif, le service était fondé à relever la méconnaissance des dispositions précitées et à remettre en cause la réduction d’impôt dont Mme A a bénéficié au titre de l’investissement en litige.
13. Au surplus, l’administration a également considéré que l’opération d’acquisition et de réhabilitation en cause n’a pas été financée par une subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %, la seule mention d’une somme, sans indication ni de la partie versante, ni de sa date de versement sur la déclaration n° 2083 de la SCI B ne suffisait pas à l’établir. Or, la requérante, seule en mesure de l’établir, ne justifie pas que l’opération en cause remplissait la condition prévue par les dispositions précitées du 9° de l’article 199 undecies C du code général des impôts. L’administration était ainsi également en droit de refuser le bénéfice de la réduction d’impôt pour ce second motif.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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