Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2511266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… B….
Par cette requête sommaire, enregistrée le 3 juillet 2025 par le greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son document de voyage ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui octroyer un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ».
Par une requête sommaire, enregistrée le 3 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Par suite, il appartenait au requérant, sans que le tribunal fût tenu de le mettre en demeure, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire suivre sa requête sommaire d’un mémoire complémentaire qui devait parvenir au tribunal dans le délai de quinze jours suivant la date de dépôt de sa requête. Cette obligation lui a notamment été rappelée par courrier du 3 juillet 2025 dans lequel le greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accusé réception de sa requête. Toutefois, la production de ce mémoire n’est intervenue ni à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la date d’enregistrement de la requête ni à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, M. A… B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de la Marne.
Fait à Melun, le 9 décembre 2025.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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