Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 févr. 2026, n° 2600738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B… et Mme C… D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de « suspendre immédiatement toute retenue sur prestations familiales au titre du prétendu indu » ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan « de ne procéder à aucun prélèvement tant que le recours principal n’est pas jugé » ;
3°) de « restituer, le cas échéant, les sommes déjà prélevées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) » Aux termes de l’article L. 511-1 du même code :« Les prestations familiales comprennent : (…) 2°) les allocations familiales (…) » Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, de la seule compétence du juge judiciaire.
M. B… et Mme D… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la CAF du Morbihan a considéré que Mme D… était redevable de la somme de 604.20 euros au titre des allocations familiales servies depuis le 1er septembre 2025 alors qu’elle n’y avait plus droit depuis cette date en raison de la non-inscription de la fille du couple, Apolline, dans un établissement scolaire. Leur requête concerne ainsi un litige relatif aux prestations familiales et relève de la seule compétence du juge judiciaire.
Il en résulte que la requête de M. B… et Mme D… doit être rejetée, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… D….
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Fait à Rennes, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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